Vu, l'ordonnance en date du 11 octobre 1991, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 octobre 1991, par laquelle le Président du tribunal administratif de Grenoble a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 56 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le dossier de la requête de M. X... ;
Vu la demande enregistrée le 30 septembre 1991 au greffe du tribunal administratif de Grenoble, présentée par M. X... demeurant ... et tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision par laquelle le jury du second concours de commissaire de police ouvert en 1991 a établi la liste des candidats déclarés admissibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 77-988 du 30 août 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. Jean-Henri X..., - les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée, par laquelle le jury a arrêté la liste des candidats déclarés admissibles à l'issue des épreuves écrites, a été prise par le jury et a été signée par le président du jury ; qu'elle n'émane donc pas d'une autorité incompétente ;
Considérant que le défaut de publication de la liste des membres du jury est sans incidence sur la régularité des délibérations du jury et sur la légalité de la décision arrêtant la liste des candidats déclarés admissibles ;
Considérant que la circonstance que M. X... n'aurait pas été convoqué aux épreuves d'admissibilité est, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors qu'il est constant que M. X... s'est présenté auxdites épreuves ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les membres du jury auraient, en raison de leur qualité, présente ou passée, ou de leur attitude à l'égard de l'intéressé, manqué de l'impartialité nécessaire pour siéger audit jury ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'anonymat des copies n'aurait pas été respecté n'est assorti d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que l'arrêté interministériel du 1er avril 1968 relatif aux conditions d'organisation du concours ne comporte aucune règle relative à la correction simple ou double des épreuves ; qu'en décidant que l'épreuve de culture générale serait soumise à une double correction, alors que les deux épreuves techniques portant l'une sur le droit pénal, l'autre sur le droit administratif, feraient l'objet d'une correction unique, le jury n'a pas pris une décision contraire au règlement du concours, et n'a pas porté atteinte au principe d'égalité entre les candidats ;
Considérant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que les notes attribuées à M. X... aient résulté de la prise en considération par le jury d'éléments étrangers à la valeur de ses épreuves ;
Considérant enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Henri X... et au ministre de l'intérieur.