Vu la requête enregistrée le 9 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, représentée par son président exercice ; l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 10 décembre 1991 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 1990 par lequel le préfet de Seine et Marne a autorisé le défrichement de 27 ha au lieudit "Bois de Citry" situé sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers ;
2°) annule l'arrêté du préfet de Seine et Marne en date du 24 août 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code forestier ;
Vu la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le décret n° 71-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Jactel, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant en premier lieu que la circonstance que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation de défricher 27 hectares de bois sur le territoire de la commune de Bailly-Romainvilliers ait comporté certains développements issus d'autres études ne saurait conduire par elle-même à la regarder comme inexistante, dès lors que ces développements étaient au nombre de ceux exigés, en ce qui concerne le projet de défrichement, par les 1° à 4° de l'article 2 du décret susvisé du 12 octobre 1977 ;
Considérant en second lieu qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les méthodes mises en oeuvre pour réaliser les relevés faunistiques n'aient pas permis une analyse complète des caractéristiques significatives de l'état initial du site et de son environnement ; que l'étude d'impact comporte une estimation chiffrée des dépenses correspondant aux mesures envisagées par le maître de l'ouvrage aux fins prévues par le 4° du même décret ; que le moyen tiré de ce qu'elle ne satisfait pas aux prescriptions de ce décret doit donc être écarté ;
Considérant enfin que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, fondé sur une cause juridique distincte de celle dont relèvent les moyens de première instance, constitue une demande nouvelle en appel, qui doit être rejetée comme irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SEINE ET MARNAISE POUR LA SAUVEGARDE DE LA NATURE, à la société Eurodisneyland et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.