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26/06/1995 | FRANCE | N°144155

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 26 juin 1995, 144155


Vu 1°), sous le n° 144 155, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1993 et 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houilles à lui verser, premièrement, une indemnité de chômage et une indemnité compensant la perte de salaire résultant de l'arrêté du 6 février 1991 par lequel le maire de

la commune l'a radié des effectifs communaux pour abandon de poste, à...

Vu 1°), sous le n° 144 155, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 janvier 1993 et 7 mai 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. William X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Houilles à lui verser, premièrement, une indemnité de chômage et une indemnité compensant la perte de salaire résultant de l'arrêté du 6 février 1991 par lequel le maire de la commune l'a radié des effectifs communaux pour abandon de poste, à compter du 16 février 1991, deuxièmement, les allocations de chômage et troisièmement, une somme de cent mille francs au titre d'indemnité de licenciement et de compensation de son préjudice moral ; lesdites sommes devant porter intérêts au taux légal à compter du 11 avril 1991 ainsi que la capitalisation de ces intérêts ;
- condamne la commune à lui verser les sommes ci-dessus décrites ;
Vu 2°), sous le n° 144 273, la requête sommaire, le mémoire complémentaire et la demande de sursis à l'exécution enregistrés les 13 janvier 1993, 8 mars 1993 et 3 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DEHOUILLES (Yvelines), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE HOUILLES demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 3 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté du 6 février 1991 par lequel son maire a radié M. X... des effectifs communaux, pour abandon de poste, à compter du 16 février 1991 ;
- rejette la demande de M. X... ;
- ordonne le sursis à l'exécution du jugement attaqué ;
Vu 3°), sous le n° 152 367, la requête enregistrée le 28 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. William X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- prononce une astreinte de cinq cents francs par jour de retard à l'encontre de la commune de Houilles en vue d'assurer l'exécution du jugement susmentionné du 3 juillet 1992 du tribunal administratif de Versailles ;
- condamne la commune à lui verser une somme de quinze mille francs au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Silicani, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et de Me
Odent, avocat de la COMMUNE DE HOUILLES,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 144 155, 144 273 et 152 367 présentent à jugerdes questions communes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la légalité de l'arrêté du 6 février 1991 prononçant la radiation des cadres de M. X... :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a été déclaré à deux reprises, les 15 décembre 1990 et 1er février 1991, par le médecin agréé de la COMMUNE DE HOUILLES, apte à reprendre ses fonctions ; que le maire l'a mis en demeure, d'abord le 19 décembre 1990 puis le 4 février 1991, de reprendre son travail, en dernier lieu le 6 février ; que M. X... n'a pas déféré à cette dernière mise en demeure et s'est borné à adresser à la commune un certificat médical prescrivant un nouvel arrêt de travail sans apporter d'éléments nouveaux relatifs à son état de santé ; que M. X..., qui ne justifie pas s'être trouvé dans l'impossibilité de reprendre son travail, doit être regardé, dans ces conditions, comme ayant rompu le lien qui l'unissait à la commune ; que c'est donc légalement que le maire de Houilles a, par un arrêté en date du 6 février, prononcé sa radiation des effectifs de la commune à compter du 16 février pour abandon de poste ; que, par suite, la commune est fondée à demander l'annulation de l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles, en date du 3 juillet 1992, qui a annulé cet arrêté ;
Considérant, par voie de conséquence, que M. X... ne peut demander que la commune soit condamnée à lui verser des indemnités qui seraient dues en raison de l'irrégularité de sa radiation des cadres ;
Sur les droits à indemnité de M. X... :
Considérant que M. X... n'ayant pas été involontairement privé d'emploi, il ne peut prétendre à l'indemnité de perte d'emploi prévue à l'article L.351-3 du code du travail, rendu applicable aux agents non titulaires de collectivités locales par l'article L.351-12 du même code ; que la radiation des cadres du requérant ayant été légalement prononcée, il n'est pas fondé à demander une indemnité en réparation du préjudice que lui a causé cette mesure ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à se plaindre du rejet de ses conclusions à fin d'indemnisation, par l'article 2 du jugement attaqué ;
Sur la demande d'astreinte :
Considérant que l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles étant annulé par la présente décision, la demande de M. X... tendant à ce que la COMMUNE DE HOUILLES soit condamnée à lui verser des astreintes pour défaut d'exécution dudit jugement, ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la COMMUNEDE HOUILLES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 3 juillet 1992 est annulé.
Article 2 : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE HOUILLES, à M. William X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 5 / 3 ssr
Numéro d'arrêt : 144155
Date de la décision : 26/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code du travail L351-3, L351-12
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 1995, n° 144155
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Silicani
Rapporteur public ?: M. Daël

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144155.19950626
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