Vu 1°), sous le n° 101 020, le recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE enregistré le 12 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, ; le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3882-88 J en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 7 octobre 1987 par lequel le préfet du département de la Gironde a assigné une mission complémentaire à l'administrateur provisoire de la mutuelle régionale du personnel des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine nommé par arrêté préfectoral du 28 juillet 1987 ;
- rejette les requêtes de MM. D..., Basais, Baleste, Chabot, Barthod, De Miras, Laurier, de Mmes B..., C..., X..., Z..., Y... et de Mlle A... tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté précité du 7 octobre 1987 ;
Vu 2°), sous le n° 101 071, le recours, enregistré le 16 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement n° 3913-88 J en date du 9 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1987 par lequel le préfet du département de la Gironde a nommé un administrateur provisoire de la mutuelle régionale du personnel des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine et lui a confié tous les pouvoirs dévolus au conseil d'administration ;
- rejette les demandes de MM. D..., Basais, Baleste, Chabot, Barthod, De Miras, Laurier, de Mmes B..., C..., X..., Z..., Y... et de Mlle A... tendant au sursis à exécution et à l'annulation de l'arrêté précité du 28 juillet 1987 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la mutualité ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Vier, Barthélémy, avocat de M. Jean D... et autres,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les recours du MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 531-3 du code de la mutualité applicable à la date des arrêtés préfectoraux annulés par les jugements attaqués : "Lorsque le fonctionnement d'une mutuelle n'est pas conforme aux dispositions du présent code ou aux dispositions de ses statuts ou qu'il compromet son équilibre financier, l'autorité administrative peut enjoindre à la mutuelle de présenter un programme de redressement. Si ce programme ne permet pas le redressement nécessaire, l'autorité administrative peut, après avertissement adressé à la mutuelle, recourir à la procédure prévue à l'article L. 531-4 ; qu'aux termes de l'article L. 531-4 du même code alors applicable : "En cas d'irrégularité grave constatée dans le fonctionnement d'une mutuelle, ou si des difficultés financières de nature à mettre en cause l'existence d'une mutuelle persistent sans que les instances dirigeantes réussissent à y faire face, l'autorité administrative peut confier les pouvoirs dévolus au conseil d'administration à un ou plusieurs administrateurs provisoires ....." ;
Considérant que ces textes ont pour objet de permettre à l'autorité de tutelle de prendre, en fonction de la nature et la gravité des difficultés ou irrégularités constatées dans le fonctionnement administratif ou financier d'une mutuelle, les mesures destinées à remédier à chacune des situations visées par les dispositions législatives précitées, selon la procédure qu'elles prévoient ; que, notamment, en cas de constatation d'irrégularités graves dans le fonctionnementd'une mutuelle au sens de l'article L. 531-4, le législateur n'a pas entendu subordonner la désignation d'un administrateur provisoire à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article L. 531-3 ; que, si la désignation d'un administrateur provisoire de la mutuelle régionale du personnel des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine à laquelle le préfet du département de la Gironde a procédé par sa décision du 28 juillet 1987 en raison des irrégularités graves constatées dans son fonctionnement n'a pas été précédée d'une mise en demeure aux dirigeants de la mutuelle d'avoir à présenter un programme de redressement et d'un avertissement d'un recours éventuel à la procédure prévue à l'article L. 531-4, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de ladite décision ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé, pour annuler la décision du 28 juillet 1987 du préfet de la Gironde et la décision la complétant en date du 7 octobre 1987, sur la méconnaissance des formalités prévues par l'article L. 531-3 du code de la mutualité ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. D... et autres à l'appui de leurs demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les nouveaux dirigeants de la mutuelle régionale du personnel des organismes de sécurité sociale de la région Aquitaine ont été mis à même de présenter leurs observations sur les difficultés de fonctionnement de la mutuelle et ont été effectivement entendus avant l'intervention des décisions contestées ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense manque en fait ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'assemblée générale de la mutuelle a, dans une composition dont l'irrégularité a d'ailleurs été reconnue par le juge judiciaire, élu un nouveau conseil d'administration dont la composition était elle-même contraire aux statuts de la mutuelle dès lors que celui-ci ne comprenait pas des représentants de toutes le sections ; que ce conseil d'administration, qui avait été élu à titre provisoire, s'est lui-même considéré comme nommé à titre définitif et a, de manière manifestement caractérisée, outrepassé le mandat qui lui avait été donné par l'assemblée générale ; que, de cet ensemble de circonstances, il résulte que le préfet de la Gironde a pu légalement considérer qu'existaient, au sens de l'article L. 531-4 du code de la mutualité, des irrégularités graves dans le fonctionnement de la mutuelle de nature à justifier la nomination d'un administrateur provisoire ; qu'il suit de là que l'arrêté du préfet de la Gironde du 28 juillet 1987 nommant un administrateur provisoire de ladite mutuelle sur le fondement de l'article L. 531-4 du code de la mutualité et l'arrêté du 7 octobre 1987 définissant la mission de cet administrateur ne sont entachés d'aucune illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA SOLIDARITE, DE LA SANTE ET DE LA PROTECTION SOCIALE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé les décisions susvisées du préfet de la Gironde en date des 28 juillet et 7 octobre 1987 ;
Article 1er : Les jugements nos 3882-88 J et 3913-88 J du tribunal administratif de Bordeaux en date du 9 juin 1988 sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par MM. D... et autres devant le tribunal administratif sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, à MM. D..., Basais, Baleste, Chabot, Barthod, De Miras, Laurier, Mmes B..., C..., X..., Z..., Y... et à Mlle A....