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28/06/1995 | FRANCE | N°104013

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 104013


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1988 et 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l

'emploi du 14 mai 1986 annulant la décision du 27 février 1986 par la...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 19 décembre 1988 et 18 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN dont le siège est ..., représentée par son président-directeur général ; la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 mai 1986 annulant la décision du 27 février 1986 par laquelle la commission de recours gracieux de l'union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales d'Indre et Loire a annulé un rappel de cotisations et de majorations de retard notifié à la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN ;
2°) annule pour excès de pouvoir la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 mai 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN (M.F.P.M.),
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : "Les décisions des conseils d'administration mentionnées à l'article L. 151-1 sont immédiatement communiqués au commissaire de la République de région. Dans les huit jours, celui-ci peut, dans le cas où ces décisions lui paraissent contraires à la loi, en suspendre l'exécution jusqu'à décision du ministre chargé de la sécurité sociale qu'il saisit aux fins d'annulation. Le ministre en informe la caisse nationale compétente laquelle lui fait connaître, le cas échéant, son avis. Lorsque la décision du ministre n'intervient pas dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi, la décision du conseil d'administration est exécutoire de plein droit ..." ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'avant d'annuler, par sa décision du 14 mai 1986 prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, la décision de la commission de recours gracieux de l'union pour le recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de l'Indre et Loire en date du 27 février 1986, le ministre des affaires sociales et de l'emploi ait, comme le prescrivent ces mêmes dispositions, informé la caisse nationale compétente ; que, par suite, la décision du 14 mai 1986 intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière est entachée d'illégalité ; que, dès lors, la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 18 octobre 1988 et la décision du ministre des affaires sociales et de l'emploi du 14 mai 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE MANUFACTURE FRANCAISE DES PNEUMATIQUES MICHELIN et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 104013
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-03 SECURITE SOCIALE - COTISATIONS.


Références :

Code de la sécurité sociale R151-1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 104013
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:104013.19950628
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