Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 novembre 1989 et 19 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Thierry X... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule un décret du 5 mai 1989 par lequel le Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, a mis fin à ses fonctions de conseiller de 2ème classe au tribunal administratif de Rouen en qualité d'administrateur civil en position de détachement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-14 du 6 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-554 du 17 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 88-938 du 28 septembre 1988 ;
Vu l'ordonnance du 28 novembre 1958 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Ancel, Couturier-Heller, avocat de M. Thierry X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la mesure mettant fin, pour motifs disciplinaires, au détachement de M. X... dans le corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est fondée sur plusieurs manquements professionnels, sur une présence insuffisante et sur une absence, sans motif sérieux et sans autorisation, lors de l'audience du 3 mars 1989 ; que ces faits sont d'une gravité de nature à justifier la sanction prise à son encontre ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le décret mettant fin à son détachement est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, toutefois, qu'il résulte des termes mêmes du décret attaqué qu'il est mis fin, à compter du 30 avril 1989, au détachement dans le corps des tribunaux administratifs de M. X..., administrateur civil, alors que ledit décret a été signé le 5 mai 1989 et notifié postérieurement à cette date ; que, dès lors, celui-ci doit être annulé en tant qu'il produit ses effets antérieurement à sa date de notification ;
Article 1er : Le décret du 5 mai 1989 est annulé en tant qu'il produit ses effets antérieurement à la date à laquelle il a été notifié à M. X....
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X..., au Premier ministre, au ministre de l'intérieur et au ministre de la fonction publique.