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28/06/1995 | FRANCE | N°119772

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 119772


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1990 et 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette A..., demeurant "Le Rhône", Allée E, rue Edouard Girard à Vienne (38200) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y..., M. X... et Mme Z..., l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 octobre 1989 accordant à Mme A... l'autorisation de créer à titre dérogatoi

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2°) rej...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 septembre 1990 et 9 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Mauricette A..., demeurant "Le Rhône", Allée E, rue Edouard Girard à Vienne (38200) ; Mme A... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'article 2 du jugement du 28 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de Mme Y..., M. X... et Mme Z..., l'arrêté du préfet de l'Isère en date du 6 octobre 1989 accordant à Mme A... l'autorisation de créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie rue des Frères Grellet à Vienne ;
2°) rejette les demandes présentées, la première, par Mme Y... et M. X..., la seconde par Mme Z... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Faure, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme Mauricette A... et de Me Delvolvé, avocat de Mme Marie-Paule Z... ;
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que d'après l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la loi du 30 juillet 1987, des dérogations aux règles de limitation du nombre des officines de pharmacie peuvent être accordées par le préfet "si les besoins réels de la population résidente et de la population saisonnière l'exigent ..." ;
Considérant que, à supposer que le préfet de l'Isère se soit fondé sur des faits matériellement inexacts dans son arrêté du 6 octobre 1989 autorisant Mme A... a créer à titre dérogatoire une officine de pharmacie à Vienne en ne mentionnant l'existence que d'une seule officine dans le secteur d'implantation envisagé par Mme A..., il ressort des pièces du dossier que cette circonstance n'a pas été déterminante pour sa décision, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Grenoble le 28 juin 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que le préfet de l'Isère se serait basé sur des faits matériellement inexacts pour autoriser Mme A... à créer l'officine susmentionnée ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mmes Y... et Z... et par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble ;
Sur la légalité externe de l'arrêté du 6 octobre 1989 :
Considérant que l'avant-dernier alinéa de l'article L.571 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 30 juillet 1987, prévoit que des dérogations aux règles posées par cet article peuvent être accordées par le préfet : "après avis du chef de service régional des affaires sanitaires et sociales, du pharmacien inspecteur régional de la santé, du conseil régional de l'ordre des pharmaciens et des syndicats professionnels" ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces autorités ont été consultées régulièrement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de l'arrêté attaqué manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté du 6 octobre 1989 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la population du quartier de l'Isle à Vienne comporte une proportion importante de personnes âgées ; que les deux officines existantes ne permettent pas un approvisionnement convenable des besoins en médicaments de cette population, compte tenu notamment des conditions d'accès difficiles et des distances qui les séparent de l'emplacement envisagé par Mme A... pour la création à titre dérogatoire de son officine rue des Frères Grellet ; que la création proposée est, compte tenu notamment de son emplacement, de nature à permettre un approvisionnement convenable en médicaments de la population intéressée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du préfet de l'Isère en date du 6 octobre 1989 ;
Article 1er : Le jugement en date du 28 juin 1990 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mmes Y... et Z... et par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Mauricette A..., à Mmes Evelyne Y... et Marie-Paule Z... et à M. Richard X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 119772
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS.


Références :

Code de la santé publique L571
Loi 87-588 du 30 juillet 1987


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 119772
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119772.19950628
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