La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/1995 | FRANCE | N°136759

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 136759


Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 6 février 1992 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête contre une décision du conseil régional du Centre en date du 17 mars 1991 lui infligeant la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953

et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audienc...

Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean Y..., demeurant ... ; M. Y... demande l'annulation d'une décision du 6 février 1992 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa requête contre une décision du conseil régional du Centre en date du 17 mars 1991 lui infligeant la sanction du blâme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. Jean Y... et de la SCP Peignot, Garreau, avocat du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a été élu le 18 juin 1988 membre du conseil régional de l'Ordre des médecins de la région Centre ; que cette élection n'a pas été contestée devant le juge de l'élection ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'irrégularité de l'élection de M. X..., à la supposer fondée, aurait affecté la régularité de la composition de la section disciplinaire du conseil régional lors de l'audience du 17 mars 1987 au cours de laquelle la section a infligé la sanction du blâme à M. Y..., ne pouvait être utilement invoqué devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ; que, par suite, c'est légalement que cette dernière a écarté ce moyen ; qu'il suit de là que M. Y... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 6 février 1992 de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; que ces dispositions font obstacle à ce que le conseil national de l'ordre des médecins qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean Y..., au conseil national de l'ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 136759
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS INOPERANTS - Moyen tiré de l'irrégularité de l'élection d'un membre d'une juridiction ordinale inopérant à l'appui du recours intenté contre une sanction infligée par cette juridiction.

54-07-01-04-03, 55-04-01-03 Le moyen tiré de l'irrégularité de l'élection d'un membre d'un conseil régional de l'ordre des médecins, laquelle n'a pas été contestée devant le juge de l'élection, ne peut être utilement invoqué devant la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins à l'appui d'un recours dirigé contre une décision de ce conseil régional infligeant une sanction.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - PROCEDURE DEVANT LES JURIDICTIONS ORDINALES - POUVOIRS DU JUGE DISCIPLINAIRE - Moyens - Moyen inopérant - Moyen tiré de l'irrégularité de l'élection d'un membre du conseil régional de l'ordre.


Références :

Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 136759
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:136759.19950628
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award