Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 18 juin 1992, présentée par M. Laurent X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) rectifie pour erreur matérielle une décision en date du 20 septembre 1991 par laquelle il a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 27 février 1989, annulant les décisions en date des 22 juin et 9 septembre 1983 autorisant le licenciement de M. X..., délégué du personnel à la régie nationale des usines Renault ;
2°) annule pour excès de pouvoir les décisions en date des 22 juin et 9 septembre 1983 par lequelles l'inspecteur du travail des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la régie nationale des usines Renault,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en jugeant que la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, enregistrée le 27 novembre 1987, avait été formée hors délai, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait, mais s'est livré à une appréciation de l'ensemble des pièces du dossier ; qu'ainsi, M. X... n'est pas recevable à demander la rectification pour erreur matérielle de la décision susvisée du 20 septembre 1991 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Laurent X..., à la régie nationale des usines Renault et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.