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28/06/1995 | FRANCE | N°144157

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 28 juin 1995, 144157


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Pierre X... en date du 27 avril 1988 modifié par l'arrêté du 22 janvier 1988 titularisant M. X... dans le corps des pharmaciens inspecteurs de la santé publique en tant qu'il fixe au 1er janvier 1988 la date d'effet de cette titularisati

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Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE enregistré le 9 novembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Pierre X... en date du 27 avril 1988 modifié par l'arrêté du 22 janvier 1988 titularisant M. X... dans le corps des pharmaciens inspecteurs de la santé publique en tant qu'il fixe au 1er janvier 1988 la date d'effet de cette titularisation, autre que sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé contre ledit arrêté en tant qu'il fixe cette date d'effet ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 ;
Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950, modifié ;
Vu l'arrêté du 21 janvier 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE a reçu notification du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille le 14 septembre 1990, que le recours du ministre a été enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 novembre 1990 ; que, dès lors, le recours du ministre n'est pas tardif ;
Considérant, d'autre part, que par arrêté du 1er août 1990 portant délégation de signature publié au Journal Officiel de la République française en date du 11 août 1990, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale a donné, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget, délégation à M. Y..., chef de service, à l'effet de signer, dans la limite des ses attributions et au nom du ministre tous actes, arrêtés, décisions ou conventions ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M. X..., M. Y... était régulièrement habilité à signer le recours du ministre de la solidarité, à la santé et de la protection sociale ;
Sur la légalité des décisions litigieuses :
Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret modifié du 3 mars 1950 portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population en vigueur à la date de l'arêté de titularisation de M. X... : " ... Peuvent seuls être nommés pharmaciens inspecteurs, les possesseurs du diplôme de pharmacien qui auront subi avec succès les épreuves d'un concours dont le règlement sera fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre d'Etat chargé de la fonction publique ..." ; qu'aux termes de l'article 6 alinéa 3 du même décret : " ... Pour exercer les fonctions de pharmacien inspecteur de la santé, les candidats reçus au concours devront suivre auparavant des stages d'une durée minimum d'un an, organisés par l'école nationale de la santé publique et comportant notamment un enseignement de pharmacie industrielle" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les pharmaciens inspecteurs de la santé recrutés à l'issue d'un concours sont tenus d'effectuer une période de stage à l'école nationale de la santé publique avant de prendre leurs fonctions ; qu'en l'absence de ces dispositions prévoyant que la titularisation de ces fonctionnaires est prononcée avec effet rétroactif au jour de leur affectation à l'école nationale de la santé publique pour y suivre leur stage de formation, les pharmaciens inspecteurs de la santé ayant subi avec succès les épreuvesdu concours doivent être regardés comme des fonctionnaires stagiaires dont la titularisation ne pourra être éventuellement prononcée qu'à l'issue de ce stage ; que, par suite, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a décidé que la titularisation de ces agents devait prendre effet à la date de début de leur stage de formation à l'école nationale de la santé publique et a, en conséquence, annulé son arrêté titularisant M. X... le 1er janvier 1988, date d'achèvement de son stage ;

Considérant que saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il appartient au Conseil d'Etat d'examiner l'autre moyen présenté par M. X... à l'appui de sa demande ;
Considérant que si M. X... soutient que le refus de sa titularisation à compter du 1er janvier 1987, date du début de son stage, le plaçait dans une situation d'inégalité par rapport à ses collègues pharmaciens inspecteurs qui avaient auparavant été titularisés à la date de début de leur stage, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de titularisation de l'intéressé à compter du 1er janvier 1988, date à laquelle il a achevé son stage ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SOLIDARITE est fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé sa décision rejetant le recours gracieux de M. X... tendant à ce que la date de sa titularisation fixée au 1er janvier 1988 soit reportée au 1er janvier 1987 ainsi que l'arrêté du 27 avril 1988 modifié ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie et à M. Pierre X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 144157
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Arrêté du 27 avril 1988
Arrêté du 01 août 1990
Décret 50-267 du 03 mars 1950 art. 5, art. 6


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 144157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144157.19950628
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