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28/06/1995 | FRANCE | N°144608

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 144608


Vu le recours, enregistré le 26 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1988 déclarant Mme X... ajournée aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X... devant le t

ribunal administratif dirigées contre cet arrêté ;
Vu les autres...

Vu le recours, enregistré le 26 janvier 1993 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 17 novembre 1992 du tribunal administratif de Rouen en tant que, par ce jugement, le tribunal a prononcé l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 1988 déclarant Mme X... ajournée aux épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire (CAPES) ;
2°) de rejeter les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif dirigées contre cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950, modifié ;
Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972, modifié notamment par le décret n° 86-488 du 14 mars 1986 ;
Vu l'arrêté ministériel du 22 janvier 1952 modifié notamment par l'arrêté du 19 mars 1981 ;
Vu l'arrêté ministériel du 23 juillet 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a prononcé l'annulation de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, en date du 15 novembre 1988, déclarant Mme X... définitivement ajournée aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du CAPES de lettres classiques, par voie de conséquence de l'annulation, prononcée par le même jugement, de l'arrêté du 22 juillet 1987 déclarant l'intéressée ajournée audit examen et l'autorisant à effectuer une nouvelle année de formation dans un centre pédagogique régional ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'aptitude professionnelle de Mme X... a fait l'objet, après l'accomplissement par l'intéressée d'une nouvelle année de formation, d'une évaluation distincte de celle qui a conduit à la décision d'ajournement du 22 juillet 1987 ; que, dès lors, l'annulation par le tribunal administratif de cette dernière décision est sans incidence sur la régularité de l'arrêté du 15 novembre 1988 ; que c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Rouen s'est fondé sur l'annulation qu'il prononçait de la décision ministérielle du 22 juillet 1987 susmentionnée pour annuler, par voie de conséquence, l'arrêté du 15 novembre 1988 ;
Considérant toutefois qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen à l'encontre de l'arrêté susmentionné du 15 novembre 1988 ;
Considérant que, si les jurys des examens organisés en 1987 et en 1988 ont été présidés par la même personne, cette circonstance n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la composition du jury de la session de 1988 ; que Mme X... n'établit pas que le président du jury ait manqué d'impartialité ni que le jury de l'examen organisé en 1988 ait fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur des épreuves pratiques subies par elle au cours de la session concernée ;
Considérant que Mme X... a subi les épreuves pratiques du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré selon les modalités fixées parles dispositions du décret du 1er avril 1950 modifié, susvisé, et de l'arrêté ministériel du 22 janvier 1952, modifié notamment par l'arrêté du 19 mars 1981, susvisé, qui lui demeuraient applicables en vertu du 1er alinéa de l'article 4 du décret du 14 mars 1986, modifiant le décret du 4 juillet 1972 relatif au statut des professeurs certifiés, susvisé ; qu'il suit de là que Mme X... ne peut utilement se prévaloir de l'arrêté susvisé du 23 juillet 1987, relatif à l'examen de qualification professionnelle organisé dans le cadre des nouvelles dispositions statutaires, qui ne lui était pas applicable ; que, si Mme X... fait état d'un usage selon lequel le jury, qui prononce l'ajournement d'un candidat, doit formuler à son intention des recommandations écrites, une telle obligation n'a été instaurée que par l'arrêté précité du 23 juillet 1987 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la candidate n'a pas bénéficié des dispositions susrappelées doit être écarté ;

Considérant que le jury de l'examen organisé en 1988, après avoir conclu à l'ajournement de la requérante, s'est constitué en commission d'examen afin de procéder à une nouvelle appréciation des aptitudes de l'intéressée en application de l'arrêté précité du 23 juillet 1987 ; que la circonstance que siégeant en cette formation, le jury n'aurait comporté que deux de ses membres est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que Mme X... ne pouvait pas bénéficier de cette procédure, prévue par l'arrêté du 23 juillet 1987 qui ne lui était pas applicable ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant que la circonstance que les procès-verbaux des délibérations du jury sont signés par le seul président est sans incidence sur la régularité desdites délibérations ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ET DE LA CULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé ledit arrêté et que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale, en date du 15 novembre 1988, l'ajournant définitivement aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire en lettres classiques ;
Article 1er : Le jugement, en date du 17 novembre 1992, du tribunal administratif de Rouen, est annulé en tant qu'il annule l'arrêté susvisé du 15 novembre 1988 ajournant définitivement Mme X... aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement secondaire en lettres classiques.
Article 2 : Les conclusions de la demande de Mme X... devant le tribunal administratif de Rouen dirigées contre l'arrêté précité du 15 novembre 1988 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à Mme X....


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 144608
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES.


Références :

Arrêté du 22 janvier 1952
Arrêté du 19 mars 1981
Arrêté du 22 juillet 1987
Arrêté du 23 juillet 1987
Arrêté du 15 novembre 1988
Décret 50-386 du 01 avril 1950
Décret 72-581 du 04 juillet 1972
Décret 86-488 du 14 mars 1986 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 144608
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:144608.19950628
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