Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1993, présentée pour la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE, dont le siège est situé ... ; la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le décision en date du 2 février 1993, par laquelle le directeur général d'E.D.F. a institué des commissions secondaires du personnel au niveau des offices de développement régional de la direction production transport ;
2°) à titre subsidaire de renvoyer au Tribunal des conflits le soin de régler la question de compétence ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le statut national du personnel des industries électriques et gazières, approuvé par le décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Simon-Michel, Maître des Requêtes,
- les observations de Baraduc-Bénabent, avocat de la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE et de la SCP Defrénois, Lévis, avocat d'Electricité de France,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 3-III 51 du statut national du personnel des industries électriques et gazières approuvé par le décret du 22 juin 1946 susvisé, relatif aux commissions secondaires du personnel : "Les commission secondaires sont créées dans chaque exploitation ou service en principe à raison d'une commission par unité particulière d'exploitation ou de service. Cependant, une commission unique peut être créée pour plusieurs unités particulières d'exploitation ou de service lorsque le nombre des agents intéressés ne dépasse pas 2 000 ..." ; que, par décision en date du 2 février 1993, le directeur général d'Electricité de France a institué une commission secondaire du personnel auprès de chaque office de développement régional de la direction EDF Production Transport ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette décision a eu pour effet de créer des commissions secondaires du personnel communes à des unités d'exploitation ou de service dont l'effectif total excède 2 000 agents ; que cette décision ayant ainsi méconnu les dispositions précitées de l'article 3 du statut national, la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE est fondée à en demander l'annulation ;
Article 1er : La décision en date du 2 février 1993 du directeur général d'Electricité de France est annulée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION NATIONALE C.G.T. DE L'ENERGIE, à Electricité de France (EDF) et au ministre de l'industrie.