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28/06/1995 | FRANCE | N°154253

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 154253


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 septembre 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit mois ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988

portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déon...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 décembre 1993, présentée pour M. Guy X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 22 septembre 1993 par laquelle la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant huit mois ;
2°) ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 88-828 du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Guy X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de la section disciplinaire du conseil national de l'ordre des médecins,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987 fait obligation à la juridiction à laquelle une affaire est renvoyée par le Conseil d'Etat de statuer, sauf impossibilité tenant à la nature de cette juridiction, dans une autre formation que celle dans laquelle a été prononcée la décision annulée, la section disciplinaire de l'Ordre des médecins, eu égard à la nature de cette juridiction, pouvait être saisie à nouveau, en présence de deux de ses membres qui avaient siégé le 24 février 1988, date à laquelle elle avait statué une première fois, de l'affaire qui lui était renvoyée par une décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 18 juin 1993 ; que par suite, les moyens tirés de la violation du principe de l'impartialité des juridictions et des dispositions législatives précitées, ne sauraient être accueillis ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le dossier du litige a été mis à la disposition de M. X... une première fois le 12 juillet 1993 et une seconde fois, après instruction complète, à compter du 8 septembre 1993 ; qu'ainsi d'une part, la décision attaquée qui énonce que M. X... a pu consulter son dossier à deux reprises n' est entachée d'aucune erreur de fait, et d'autre part, M. X... a pu disposer d'un délai suffisant pour produire sa défense avant l'audience fixée au 22 septembre 1993 ; que le moyen tiré de la violation des droits de la défense ne saurait, par suite, être accueilli ;
Considérant que M. X... ne peut utilement soutenir que le syndicat de dermatologistes, auteur de la plainte, n' aurait pas eu qualité pour agir au regard de ses statuts dès lors qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le conseil départemental de l'Ordre des médecins de Paris s'est associé à cette plainte et l'a reprise à son compte ;
Considérant qu'en application de l'article premier du code de déontologie médicale susvisé, les dispositions de ce code s'appliquent à tout médecin inscrit au tableau de l'Ordre et que les infractions à ces dispositions relèvent de la juridiction disciplinaire de l'Ordre ; qu'il suit de là que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins était compétente pour apprécier le comportement de M. X..., médecin inscrit au tableau de l'Ordre de Paris, alors même qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que ce comportement s'est traduit, notamment, par la rédaction d'articles à caractère publicitaire dont l'un d' eux a été publié par un journal étranger ;
Considérant qu'en estimant que le comportement de M. X... qui, d'une part, s'est prêté à la rédaction de plusieurs articles destinés à vanter les mérites de son cabinet et, d'autre part, a entretenu la confusion entre son activité, médicale et celle de sociétés commerciales auxquelles il a prêté son concours, était contraire à l'honneur, la section disciplinaire a fait une exacte application de la loi susvisée du 20 juillet 1988 portant amnistie ;
Article 1 : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Guy X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 154253
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11
Loi 88-828 du 20 juillet 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 154253
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:154253.19950628
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