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28/06/1995 | FRANCE | N°161293

France | France, Conseil d'État, 10 / 7 ssr, 28 juin 1995, 161293


Vu, 1°) sous le n° 161293, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SA "SOREMAINE", dont le siège est à La Brosse, (72700) Spay, représentée par son président-directeur général en exercice, à ce dûment habilité, domicilié audit siège ; la SA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules

;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 2°) sous le ...

Vu, 1°) sous le n° 161293, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SA "SOREMAINE", dont le siège est à La Brosse, (72700) Spay, représentée par son président-directeur général en exercice, à ce dûment habilité, domicilié audit siège ; la SA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 2°) sous le n° 161294, la requête et le mémoire enregistrés le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour la SARL "S.E.V.P. 2A", dont le siège est ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège ; la SARL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 3°) sous le n° 161295, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "GENEVE AUTOMOBILE 79" dont le siège social est ... représentée par son président-directeur général en exercice, à ce dûment habilité, domicilié audit siège ; la SA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 4°) sous le n° 161296, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL "AXAUTO", dont le siège social est ... représentée par son gérant en exercice, domicilié audit siège ; la SARL demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modifications de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 5°) sous le n° 161297, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés le 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X..., domicilié ... 86, les Sept Chemins, à Vourles (69390) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modifications de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;

Vu, 6°) sous le n° 161298, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. PIEC'AUTO-L'AUTO ROUGE, dont le siège social est Chemin départemental n° 3 à Voreppe (38440) représentée par son président-directeur général en exercice, à ce dûment habilité, domicilié audit siège ; la SA demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu, 7°) sous le n° 161299, la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION DES DEMOLISSEURS ACHETEURS CONTRACTUELS - ADAC dont le siège social est ... (79003) représentée par son président en exercice, à ce dûment habilité, domicilié audit siège ; l'association demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme portant modification de l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la route ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Coordination nationale des négociants de véhicules accidentés et en pièces de réemploi,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même arrêté ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;
Sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports :
Considérant que les requérants, professionnels de la vente et de la réparation des véhicules automobiles, ont intérêt à l'annulation de l'arrêté en date du 24 juin 1994 par lequel le ministre de l'équipement, de l'urbanisme et des transports a modifié les conditions dans lesquelles peut être obtenue l'immatriculation de certains véhicules ayant fait l'objet d'une "reconstruction" ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée par le ministre du défaut d'intérêt des requérants doit être rejetée ;
Sur les interventions de l'association "Coordination nationale des négociants de véhicules accidentés et en pièces de réemploi" :
Considérant que l'association "Coordination nationale des négociants de véhicules accidentés et en pièces de réemploi" a intérêt au maintien de l'arrêté attaqué ; que ses conclusions sont par suite recevables en tant qu'elles tendent au rejet des requêtes susvisées ; que le surplus de leurs conclusions qui ne sont assorties d'aucune justification est en revanche et entout état de cause irrecevable ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 106 du code de la route : "Tout véhicule isolé ou élément de véhicule ayant subi des transformations notables est obligatoirement soumis à une nouvelle réception. Le ministre de l'équipement et du logement définit les transformations notables rendant nécessaire une nouvelle réception" ;
Considérant que l'arrêté attaqué, en date du 24 juin 1994, a pour objet d'ajouter à l'article 16 de l'arrêté du 5 novembre 1984 du ministre de l'équipement une disposition fixant les règles applicables à l'immatriculation des véhicules soumis à la procédure prévue par l'article L. 27-2°/ du code de la route, issu de l'article 17 de la loi susvisée du 31 décembre 1993, et prévoyant que l'immatriculation desdits véhicules n'est pas subordonnée à la production d'un procès-verbal de réception du véhicule délivré par le service des mines ; qu'en apportant une telle dérogation à la règle fixée à l'article R. 106 précité du code de la route et en l'appliquant à des véhicules qui, aux termes des dispositions de l'article L. 27-2°/ du code de la route, font l'objet d'une "reconstruction", le ministre a excédé l'habilitation qu'il tenait tant de l'article R. 106 précité que de l'article R. 111 du même code, qui prévoit que le ministre de l'équipement fixe les conditions dans lesquelles est établi le certificat d'immatriculation dit "carte grise" ; qu'il suit de là que les requérants sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté litigieux ;
Article 1er : Les interventions de l'association "Coordination nationale des négociants de véhicules accidentés et en pièces de réemploi" sont admises en tant qu'elles tendent au rejet des requêtes susvisées.
Article 2 : L'arrêté en date du 24 juin 1994 du ministre de l'équipement, de l'urbanisme et du logement est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A. SOREMAINE, à la S.A.R.L. "S.E.V.P. 2A", à la S.A. "GENEVE AUTOMOBILE 79, à la S.A.R.L. "AXAUTO", à M. X..., à la S.A. "PIEC'AUTO-L'AUTO ROUGE", à l'ASSOCIATION DES DEMOLISSEURS ACHETEURS CONTRACTUELS - ADAC, à l'association "Coordination nationale des négociants de véhicules accidentés et en pièces de réemploi" et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-02 TRANSPORTS - TRANSPORTS ROUTIERS.


Références :

Arrêté du 05 novembre 1984 art. 16
Arrêté du 24 juin 1994 décision attaquée annulation
Code de la route R106, R111, L27
Loi 93-1444 du 31 décembre 1993 art. 17


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 161293
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10 / 7 ssr
Date de la décision : 28/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161293
Numéro NOR : CETATEXT000007883655 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-28;161293 ?
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