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28/06/1995 | FRANCE | N°75258;108281;110416

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 75258, 108281 et 110416


Vu, 1°) sous le n° 75 258, la requête enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école supérieure d'optique, en date du 11 juillet 1984, prononçant son renvoi à la fin de la deuxième année d'études, et d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de

cette décision, a, avant-dire-droit, mis en demeure le directeur de l...

Vu, 1°) sous le n° 75 258, la requête enregistrée le 29 janvier 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement, en date du 29 novembre 1985, par lequel le tribunal administratif de Versailles, saisi par M. X... d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'école supérieure d'optique, en date du 11 juillet 1984, prononçant son renvoi à la fin de la deuxième année d'études, et d'une demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision, a, avant-dire-droit, mis en demeure le directeur de l'école supérieure d'optique de produire certains documents ;
2°) d'annuler la décision du directeur de l'école supérieur d'optique en date du 11 juillet 1984 et d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
3°) de condamner l'école supérieure d'optique au versement d'une astreinte jusqu'à ce qu'il soit réintégré dans ses droits ;
Vu, 2°) sous le n° 108 281, la requête enregistrée le 27 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 18 avril 1989 par lequel le tribunal administratifde Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la délibération du jury d'examen de l'école supérieure d'optique en date du 6 juillet 1984, de la liste de sortie des élèves de l'école supérieure d'optique de juillet 1985, de toute liste comprenant des élèves concernés par les délibérations du jury du mois de juillet 1984 et de toute liste conséquente, notamment celle relative au certificat d'optique, au diplôme d'études approfondies d'optique et de toute liste comprenant des élèves concernés par ces listes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu, 3°) sous le n° 110 416, la requête enregistrée le 14 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 12 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions de l'école supérieure d'optique concernant la scolarité du requérant, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le secrétaire d'Etat à l'enseignement technique et technologique sur son recours administratif à l'encontre des décisions susmentionnées et la décision du recteur de l'académie de Versailles rejetant son recours administratif à l'encontre des mêmes décisions, ainsi qu'à la communication de documents administratifs ; 2°) d'annuler lesdites décisions ;

Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du 10 août 1920 ;
Vu la loi n° 68-978 du 12 novembre 1968 ;
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret du 9 décembre 1974 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Colmou, Maître des Requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de l'école supérieure d'optique,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions de l'école supérieure d'optique concernant la scolarité du requérant :
Considérant que, si l'école supérieure d'optique a été rattachée à l'université de Paris XI par un décret du 9 décembre 1974, il est constant qu'elle n'a cessé d'appartenir à l'Institut d'optique théorique et appliquée, établissement de droit privé reconnu d'utilité publique par une loi du 10 août 1920 et que, si elle participe à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur, elle ne dispose à cet effet d'aucune prérogative de puissance publique ; que, si la délivrance par l'université de Paris XI de diplômes nationaux, dans le cadre de la convention conclue entre cette université et l'Institut d'optique théorique et appliquée, ou la délivrance du diplôme d'ingénieur par l'école supérieure d'optique, dans le cadre des dispositions régissant la reconnaissance du titre d'ingénieur, sont de nature à être déférées au contrôle du juge administratif par la voie du recours en excès de pouvoir, en revanche, le passage d'une année de scolarité dans l'année suivante, après un contrôle des connaissances opéré par un jury propre à l'école, a le caractère d'une mesure d'ordre interne à cet établissement privé, dont le contentieux éventuel relève du seul juge judiciaire ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles, après avoir ordonné un supplément d'instruction justifié au regard du dossier qui lui était soumis, a rejeté comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître les conclusions tendant à l'annulation de décisions de l'école supérieure d'optique relatives à sa scolarité et, notamment, de la délibération du 6 juillet 1984 par laquelle le jury d'examen a fixé la liste des candidats admis à poursuivre leurs études en 3ème année à cette école ;
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du recteur de l'académie de Versailles et du ministre de l'éducation nationale :
Considérant qu'il n'appartient ni au ministre ni au recteur de réformer ou d'annuler les décisions relevant de la compétence exclusive de l'Institut d'optique théorique et appliquée ; que, par suite, le ministre et le recteur ne pouvaient que rejeter les recours administratifs formés par M. X... à l'encontre de la délibération du 6 juillet 1984 par laquelle le jury de l'école supérieure d'optique ne l'a pas admis en 3ème année ni autorisé à redoubler sa 2ème année d'études à cette école ;
Sur les conclusions tendant à la communication de documents administratifs :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'école supérieure d'optique a mis en mesure M. X... de recevoir communication, comme il l'avait sollicité, de documents qui auraient présenté le caractère de documents administratifs ; que le requérant n'établit pas que cette communication ait été incomplète ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions précitées ;
Sur les autres conclusions présentées par le requérant :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions contenues dans la requête n° 75 258 tendant à la condamnation de l'école supérieure d'optique au versement d'une astreinte ;
Considérant que, si M. X... entend également contester des délibérations des jurys d'examens de l'université de Paris XI relatives aux maîtrises de physique ou aux diplômes d'études approfondies délivrés par cette université, il n'établit pas avoir effectivement participé aux épreuves conduisant à l'obtention desdits diplômes et n'assortit pas ses conclusions de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, lesdites conclusions doivent être rejetées ;
Considérant que M. X... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour contester les délibérations par lesquelles le jury a délivré à des élèves de cette école le diplôme d'ingénieur de l'école supérieure d'optique en 1985 ou lors de sessions ultérieures ; que, dès lors, ces conclusions ne sont pas recevables ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 novembre 1985, le tribunal administratif de Versailles a ordonné un supplément d'instruction et que, par les jugements du 18 avril 1989 et du 12 juillet 1989, ledit tribunal a rejeté les demandes du requérant tendant à l'annulation des décisions susvisées ;
Sur les conclusions de l'institut d'optique théorique et appliquée tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire de M. DUBOIS :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, susvisée : "Pourront ( ...) les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires ( ...)" ;
Considérant que les passages incriminés du mémoire de M. X... enregistré le 2 avril 1986 au greffe du tribunal administratif de Versailles ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'en prononcer la suppression en application des dispositions précitées ;
Article 1er : Les requêtes susvisées de M. X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'Institut de physique théorique et appliquée tendant à la suppression de certains passages d'un mémoire de M. DUBOIS sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'Institut d'optique théorique et appliquée et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS - ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC - Service public de l'enseignement - Contrôle de connaissances organisé dans un établissement privé pour le passage d'une année dans l'année suivante - Ecole supérieure d'optique - Compétence judiciaire.

17-03-02-07-04, 30-01-04-04, 30-02-07 L'Ecole supérieure d'optique a été rattachée à l'université de Paris XI par décret du 9 décembre 1974 mais il est constant qu'elle n'a cessé d'appartenir à l'Institut d'optique théorique et appliquée, établissement de droit privé reconnu d'utilité publique par une loi du 10 août 1920. Si cette école participe à l'accomplissement des missions du service public de l'enseignement supérieur, elle ne dispose à cet effet d'aucune prérogative de puissance publique. La délivrance par l'université de Paris XI de diplômes nationaux, dans le cadre de la convention conclue entre cette université et l'Institut d'optique théorique et appliquée, ou la délivrance du diplôme d'ingénieur par l'école supérieure d'optique, dans le cadre des dispositions régissant la délivrance du titre d'ingénieur sont de nature à être déférées au juge de l'excès de pouvoir. En revanche, le passage d'une année de scolarité dans l'année suivante, après un contrôle de connaissances opéré par un jury propre à l'école, a le caractère d'une mesure d'ordre interne à cet établissement privé, dont le contentieux relève des juridictions judiciaires.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - Scolarité - Compétence des juridictions judiciaires - Contrôle de connaissances organisé dans un établissement privé pour le passage d'une année dans l'année suivante - Ecole supérieure d'optique.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - Contrôle de connaissances organisé dans un établissement privé pour le passage d'une année dans l'année suivante - Ecole supérieure d'optique - Compétence des juridictions judiciaires.


Références :

Décret du 09 décembre 1974
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi du 10 août 1920


Publications
Proposition de citation: CE, 28 jui. 1995, n° 75258;108281;110416
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mme Colmou
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 28/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 75258;108281;110416
Numéro NOR : CETATEXT000007890402 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-28;75258 ?
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