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28/06/1995 | FRANCE | N°75448

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 75448


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation pr

ofessionnelle agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 février 1986 et 3 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC (S.N.E.T.A.P.) représenté par son secrétaire général en exercice, dont le siège est ... ; le SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 64-1325 du 26 décembre 1964 ;
Vu la loi n° 84-579 du 9 juillet 1984, complétée par la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 ;
Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, modifiée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Olson, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué serait intervenu sur une procédure irrégulière faute de consultation du conseil supérieur de l'éducation nationale :
Considérant que le décret attaqué définit les règles d'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ; qu'eu égard à son objet et à sa portée, il ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964 ; que ni ladite loi, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire n'imposait que le décret attaqué fût soumis à l'examen du conseil supérieur de l'éducation nationale ; que, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est au demeurant pas contesté que le décret attaqué a été soumis à l'examen du conseil national de l'enseignement agricole, dont la consultation était obligatoire en vertu de la loi susvisée du 9 juillet 1984 modifiée par la loi du 31 décembre 1984, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué, en excluant le directeur d'établissement ou la direction du centre de la composition du conseil d'administration, porterait une atteinte illégale à la liberté du choix des représentants élus du personnel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 815-1 du code rural, tel qu'issu de la loi du 11 juillet 1984 et de la loi du 25 janvier 1985 susvisées : "L'enseignement et la formation professionnelle agricoles publics sont assurés par les lycées agricoles, les lycées d'enseignement professionnel agricole, les centres de formation professionnelle pour jeunes, les centres de formation professionnelle et de promotion agricoles et les centres de formation des apprentis qui leur sont rattachés, ainsi que par les établissements d'enseignement agricole de même niveau .... Les établissements publics locaux mentionnés au présent article sont administrés par un conseil d'administration composé de trente membres. Celui-ci comprend : .... 2° : pour un tiers des représentants élus du personnel de l'établissement .... Le conseil d'administration élit son président en son sein, parmi les personnes extérieures à l'établissement" ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu, contrairement à ce qu'il a prévu pour les lycées et collèges de l'enseignement général et technique, ne pas confier la présidence du conseil d'administration au chef d'établissement ; que le décret attaqué a pu légalement exclure la présence du chef d'établissement au sein du conseil d'administration en qualité de membre de celui-ci, que ce soitau titre de ses fonctions, ou à un autre titre, notamment en tant que représentant élu du personnel de l'établissement, dès lors que n'y faisaient obstacle aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général du droit, et prescrire, par suite, dans l'alinéa 4 de l'article 16 dudit décret qu'"aucun directeur, qu'il s'agisse du directeur de l'établissement public local ou du directeur d'un centre, ne peut être membre du conseil d'administration", en prévoyant seulement dans l'alinéa 7 de l'article 9 du même décret que "le directeur de l'établissement public local ... et les directeurs des centres assistent avec voix consultative aux séances du conseil d'administration ..." ;
Sur le moyen tiré de ce que le décret attaqué méconnaîtrait les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée :
Considérant qu'aux termes de l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 susvisée : "Dans un délai de cinq ans suivant la promulgation de la présente loi, les statuts des personnels des établissements visés à l'article L. 815-1 du code rural seront harmonisés, jusqu'à réalisation de la parité, avec ceux des corps homologues de l'enseignement général et technique, de telle sorte que l'ensemble de ces personnels soit en mesure d'exercer ses fonctions selon les mêmes conditions et avec les mêmes garanties dans les établissements relevant de l'enseignement général et technique et dans les établissements relevant de l'enseignement agricole" ;

Considérant qu'il résulte des travaux préparatoires de cette loi qu'en adoptant la disposition précitée, le législateur a seulement entendu faciliter les échanges et la mobilité des personnels enseignants entre l'enseignement agricole d'une part, l'enseignement général et technique d'autre part ; qu'ainsi, et contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 n'imposait pas qu'au terme du délai ci-dessus indiqué, fût transposée aux établissements d'enseignement agricole la structure des conseils d'administration des établissements publics locaux de l'enseignement général et technique, au regard notamment de la place et du rôle des chefs d'établissement au sein de ces conseils et des modalités de désignation des représentants des personnels ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret attaqué méconnaîtrait l'article 9 de la loi du 9 juillet 1984 ;
Sur le moyen tiré de ce que la procédure de nomination des directeurs des centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes prévue par le décret attaqué serait entachée d'illégalité :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret attaqué : "Chaque centre de formation professionnelle et de promotion agricole est doté d'un conseil de centre" et que l'alinéa 2 de l'article 25 du même décret dispose que : "les directeurs de centres de formation professionnelle et de promotion agricole pour adultes sont nommés après consultation du conseil de centre défini à l'article 39 du présent décret" ;
Considérant que l'avis ainsi exprimé par le conseil du centre ne lie pas l'autorité administrative dotée du pouvoir de nomination ; que, dès lors, le syndicat requérant n'est fondé à soutenir ni que la consultation du conseil de centre à laquelle il est procédé dans ces conditions serait de nature à entraver le déroulement normal de la carrière des intéressés ni qu'elle porterait une atteinte illégale aux droits et garanties que ces derniers tiennent de leur statut ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ;
Article 1er : La requête susvisée du SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT NATIONAL DE L'ENSEIGNEMENT TECHNIQUE AGRICOLE PUBLIC, au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, au ministre de l'intérieur, au ministre de l'économie et des finances et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 75448
Date de la décision : 28/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

30-01-01-01-01,RJ1,RJ2 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - ORGANISATION SCOLAIRE ET UNIVERSITAIRE - ORGANISMES CONSULTATIFS NATIONAUX - CONSEIL SUPERIEUR DE L'EDUCATION NATIONALE -Consultation obligatoire - Absence - Décret définissant les règles d'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles (1) (2).

30-01-01-01-01 Eu égard à son objet et à sa portée, un décret définissant les règles d'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles ne peut être regardé comme soulevant une question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation au sens de l'article 2 de la loi du 26 décembre 1964.


Références :

Code rural L815-1
Décret 85-1265 du 29 novembre 1985 décision attaquée confirmation
Loi 64-1325 du 26 décembre 1964 art. 2
Loi 80-560 du 11 juillet 1980
Loi 84-1285 du 31 décembre 1984
Loi 84-579 du 09 juillet 1984 art. 9
Loi 85-97 du 25 janvier 1985

1.

Cf. 1978-03-15, Syndicat général de l'éducation nationale CFDT et Fédération de l'éducation nationale, T. p. 828 ;

1979-05-25, Lavigne, T. p. 747. 2. Ab. jur. 1981-03-27, Syndicat général de l'éducation nationale SGEN-CFDT, T. p. 757


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 75448
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Olson
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:75448.19950628
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