Vu le recours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 24 juin 1986 présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 7 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Bernard X..., l'article 2 de son arrêté du 8 octobre 1982 portant titularisation et classement de M. X... ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 modifié par le décret n° 78-217 du 2 mars 1978 ;
Vu le décret n° 60-1027 du 26 septembre 1960 modifié par le décret n° 78-226 du 2 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en application des dispositions du décret du 22 décembre 1952 modifié susvisé, fixant notamment les règles de classement du personnel nommé dans les corps enseignants de l'enseignement supérieur, les membres du corps des professeurs agrégés accédant au corps des maîtres-assistants des disciplines scientifiques, littéraires et des sciences humaines et qui ont atteint le 5ème échelon de leur grade sont classés dans le 3ème échelon de la 2ème classe du corps des maîtres-assistants, en bénéficiant du maintien de leur ancienneté, et que les professeurs agrégés ayant atteint le 6ème échelon de leur grade sont classés au premier échelon de la 1ère classe du corps des maîtres assistants ;
Considérant que si, en vertu des dispositions combinées des articles 7, 8 et 10 du décret du 26 septembre 1960 modifié portant statut particulier du corps des maîtres assistants précités, certains des professeurs agrégés nommés dans ce corps avec classement dans le 3ème échelon de la 2ème classe peuvent se trouver simultanément promus au 2ème échelon de la 1ère classe, cette circonstance n'est pas constitutive d'une violation du principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps dès lors qu'elle n'affecte la situation des professeurs agrégés que lors de leur entrée dans un nouveau corps ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'illégalité des dispositions réglementaires qui ont déterminé le classement au 1er échelon de la 1ère classe du corps des maîtres-assistants précités de M. X..., qui était professeur agrégé de 6ème échelon au moment de sa nomination, pour annuler, par le jugement attaqué, l'article 2 de son arrêté du 8 octobre 1982 portant titularisation et classement de l'intéressé dans ledit corps ; que M. X... n'a pas soulevé devant le tribunal administratif d'autres moyens au soutien de ses conclusions dirigées contre l'arrêté susmentionné ; qu'ainsi le ministre est fondé à demander l'annulation du jugement qu'il attaque et le rejet de la demande de M. X... devant le tribunal administratif ;
Article 1er : Le jugement susvisé du 7 avril 1986 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Le présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle et à M. X....