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28/06/1995 | FRANCE | N°81754

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 81754


Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX dont le siège social est au Centre hospitalier de Metz, représenté par son président, M. Jean X... ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle les ministres signataires de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1985 relatif à l'organisation et l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux

, ont rejeté la demande de retrait de cet arrêté qu'il leur avait soum...

Vu la requête enregistrée le 4 septembre 1986, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour le SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX dont le siège social est au Centre hospitalier de Metz, représenté par son président, M. Jean X... ; ce syndicat demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision implicite par laquelle les ministres signataires de l'arrêté interministériel du 31 décembre 1985 relatif à l'organisation et l'indemnisation des gardes médicales dans les services de réanimation des hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux, ont rejeté la demande de retrait de cet arrêté qu'il leur avait soumise ;
2°) annule ledit arrêté interministériel du 31 décembre 1985 ;
3°) annule l'arrêté interministériel du 18 juillet 1986 relatif à l'organisation et l'indemnisation des gardes dans les hôpitaux publics autres que les hôpitaux locaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-634 du 8 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 ;
Vu l'arrêté interministériel du 15 février 1973 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Blondel, avocat du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'arrêté du 31 décembre 1985 :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 8 juillet 1982 : "Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités, sont déterminés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale" ;
Considérant que le syndicat requérant, qui regroupe les biologistes des hôpitaux généraux, ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 1985 en tant qu'il concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3, alinéa 7 de l'arrêté du 31 décembre 1985 : "les permanences à l'hôpital ou les astreintes à domicile qui ont donné lieu à récupération ne sont pas indemnisées. Elles ne sont pas prises en compte pour l'application des normes prévues à l'article 7 de l'arrêté du 15 février 1973" ; que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions seraient illégales dès lors qu'elles concernent les gardes ou astreintes qui ont donné lieu à récupération ;
Sur l'arrêté du 18 juillet 1986 :
Considérant que par une décision du même jour, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux a annulé l'arrêté du 18 juillet 1986 en tant qu'il s'applique aux centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires ; que, par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DESHOPITAUX GENERAUX dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 1986 en tant qu'il s'applique à ces centres hospitaliers régionaux ;
Considérant qu'en prenant des dispositions relatives à la nature du service de garde, l'arrêté du 18 juillet 1986 a entendu réformer l'organisation de ce service ; que par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que ces dispositions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 12 du décret du 8 juillet 1982 précité qui autorise à fixer par arrêté les modalités d'organisation des gardes et qu'elles ne pouvaient être prises que par décret ; qu'il ne résulte pas des dispositions de ce même décret que l'arrêté du 18 juillet 1986 n'aurait pu établir une classification des gardes et astreintes en fonction de leur durée ou de leur intensité ;
Considérant qu'en fixant les indemnités différentes pour les gardes d'activité intense, les astreintes opérationnelles, les astreintes de sécurité et les gardes d'appels exceptionnels, l'arrêté attaqué a introduit des distinctions qui correspondent à des conditions différentes d'exercice des fonctions ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions violeraient le principe d'égalité et seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité ;
Sur les arrêtés du 31 décembre 1985 et 18 juillet 1986 :

Considérant que les arrêtés attaqués ont pour objet de réformer l'organisation et l'indemnisation des gardes et astreintes hospitalières effectuées selon diverses modalités et non d'ajuster le montant des indemnités à l'évolution de la conjoncture économique ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que ces arrêtés seraient irréguliers pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 juin 1985 selon lesquelles : "le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes ... varie en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique ..." ; que la circonstance que les indemnités prévues pour certains services de garde ou d'astreinte effectuées la nuit ou les dimanches et jours fériés seraient inférieures à la rémunération d'un travail équivalent effectué au cours des heures habituelles de jour n'est contraire à aucune disposition ni à aucun principe ;
Considérant que les arrêtés attaqués prévoient que les gardes et astreintes sont compensées soit par un temps de récupération, soit par une indemnité composée d'un taux de base forfaitaire ou affecté, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le service accompli par les praticiens concernés fait l'objet, dans tous les cas, d'une compensation ; que la circonstance que cette compensation soit, dans certains cas, forfaitaire et non proportionnelle au temps passé n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ces dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX dirigées contre l'arrêté du 18 juillet 1986 en tant qu'il concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES BIOLOGISTES DES HOPITAUX GENERAUX et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 81754
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 31 décembre 1985 art. 3
Arrêté du 18 juillet 1986
Décret 82-634 du 08 juillet 1982 art. 12
Décret 85-591 du 10 juin 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 81754
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:81754.19950628
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