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28/06/1995 | FRANCE | N°82239

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 28 juin 1995, 82239


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX DES MEDECINS ET BIOLOGISTES HOSPITALIERS NON UNIVERSITAIRES dont le siège est à "La Velatte" Bressolles, (03000) Moulins, représentée par son président en exercice ; cette fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 18 juillet 1986 relatif à l'organisation et l'indemnisation des gardes dans les hôpitaux publics ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°82-634 du 8 juillet 1982 ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 22 septembre 1986 et 21 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX DES MEDECINS ET BIOLOGISTES HOSPITALIERS NON UNIVERSITAIRES dont le siège est à "La Velatte" Bressolles, (03000) Moulins, représentée par son président en exercice ; cette fédération demande que le Conseil d'Etat annule l'arrêté interministériel du 18 juillet 1986 relatif à l'organisation et l'indemnisation des gardes dans les hôpitaux publics ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°82-634 du 8 juillet 1982 ;
Vu le décret n° 85-591 du 10 juin 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Stasse, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la FEDERATION NATIONALE DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX DES MEDECINS ET BIOLOGISTES NON UNIVERSITAIRES,,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 8 juillet 1982 : "Les modalités d'organisation des gardes, les conditions et limites de leur récupération, laquelle ne peut porter que sur une partie du temps passé, ainsi que le taux et les modalités d'attribution des indemnités, sont déterminés par arrêtés conjoints des ministres chargés de la santé, de l'intérieur, de l'économie et du budget et, en ce qui concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers universitaires, du ministre chargé de l'éducation nationale" ; qu'il résulte de ces dispositions que le syndicat requérant est fondé à soutenir que l'arrêté interministériel du 18 juillet 1986 est entaché d'incompétence de ses auteurs, faute d'avoir été pris par le ministre de l'éducation nationale, en tant qu'il concerne les centres hospitaliers régionaux faisant partie de centres hospitaliers et universitaires et à en demander, dans cette mesure, l'annulation ;
Considérant que l'arrêté attaqué a eu pour objet de réformer l'organisation et l'indemnisation des gardes et astreintes hospitalières effectuées selon diverses modalités et non d'ajuster le montant des indemnités à l'évolution de la conjoncture économique ; que le syndicat requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que cet arrêté serait irrégulier pour n'avoir pas respecté les dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 10 juin 1985 selon lesquelles : "le montant des indemnités des gardes médicales et des astreintes ... varie en fonction de l'évolution des traitements de la fonction publique ..." ; que la circonstance que les indemnités prévues pour certains services de garde ou d'astreinte effectués la nuit ou les dimanches et jours fériés seraient inférieures à la rémunération d'un travail équivalent effectué au cours des heures habituelles de jour n'est contraire à aucune disposition ni à aucun principe ;
Considérant que l'arrêté attaqué prévoit que les gardes et astreintes sont compensées soit par un temps de récupération, soit par une indemnité composée d'un taux de base forfaitaire et affecté, le cas échéant, d'un coefficient multiplicateur ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, le service accompli par les praticiens concernés fait l'objet, dans tous les cas, d'une compensation ; que la circonstance que cette compensation soit, dans certains cas, forfaitaire et non proportionnelle au temps passé n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité ces dispositions ;
Considérant qu'en fixant des indemnités différentes pour les gardes d'activité intense, les astreintes opérationnelles, les astreintes de sécurité et les gardes d'appels exceptionnels, l'administration a introduit des distinctions qui correspondent à des conditionsdifférentes d'exercice des fonctions ; que le syndicat requérant n'est donc pas fondé à soutenir que ces dispositions violeraient le principe d'égalité et seraient, pour ce motif, entachées d'illégalité ; que si le syndicat requérant soutient qu'aux termes de l'arrêté attaqué, l'astreinte de sécurité serait moins bien indemnisée que la garde d'appels exceptionnels alors qu'elle représenterait une charge de travail supérieure, il n'est pas établi qu'en fixant le montant des indemnités contestées, l'administration ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;
Article 1er : L'arrêté du 18 juillet 1986 est annulé en tant qu'il s'applique aux centres hospitaliers régionaux faisant partie des centres hospitaliers et universitaires.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la FEDERATION DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX DES MEDECINS ET BIOLOGISTES HOSPITALIERS NON UNIVERSITAIRES est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la FEDERATION DES SYNDICATS DEPARTEMENTAUX DES MEDECINS ET BIOLOGISTES HOSPITALIERS NON UNIVERSITAIRES et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 82239
Date de la décision : 28/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

61-06 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION.


Références :

Arrêté du 18 juillet 1986 décision attaquée annulation
Décret 82-634 du 08 juillet 1982 art. 12
Décret 85-591 du 10 juin 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 28 jui. 1995, n° 82239
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Stasse
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:82239.19950628
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