Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 20 janvier et 11 avril 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentés pour M. JeanMichel X... demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 janvier 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier général Louis Pasteur à Dôle lui a refusé le renouvellement de sa nomination en qualité de médecin-attaché en cardiologie ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 30 mars 1981 portant statut des attachés et des attachés associés des établissements d'hospitalisation publics ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Mattei-Dawance, avocat de M. JeanMichel X... et de Me Capron, avocat du centre hospitalier général Louis Pasteur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de la décision attaquée :
Considérant que M. X... reprend en appel ses moyens de première instance mettant en cause la régularité de la décision en date du 9 janvier 1986 par laquelle le directeur du centre hospitalier Louis Pasteur à Dôle a refusé de renouveler sa nomination en qualité d'attaché de cardiologie ; qu'il y a lieu de les écarter par les mêmes motifs que ceux adoptés par les premiers juges ;
Sur les autres moyens :
Considérant qu'il ressort des explications fournies devant le Conseil d'Etat par le centre hospitalier général Louis Pasteur à Dôle, que la décision refusant de renouveler M. X... dans son emploi d'attaché de cardiologie a été motivée par l'avis technique défavorable émis par le chef de service et la disponibilité insuffisante du praticien ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis aurait reposé sur des éléments étrangers à l'intérêt du service et que le directeur du centre hospitalier, qui, par ailleurs, n'a pas méconnu sa compétence, aurait entaché sa décision de détournement de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant le renouvellement de sa nomination ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Michel X..., au directeur du centre hospitalier général Louis Pasteur à Dôle et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.