Vu la requête, enregistrée le 2 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., sous-brigadier de police, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'avis émis le 28 janvier 1988 par la commission d'accès aux documents administratifs (C.A.D.A.) sur sa demande de communication des procès-verbaux d'audition de deux fonctionnaires de la police nationale ;
2°) d'annuler cet avis, ainsi que la décision du 4 décembre 1987 du ministre de l'intérieur, refusant de lui communiquer les procès-verbaux précités ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs le 28 janvier 1988 :
Considérant que l'avis émis par la commission d'accès aux documents administratifs, sur la demande d'une personne à qui la communication d'un document administratif a été refusée, n'a pas le caractère d'une décision faisant grief, susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; qu'ainsi c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté comme irrecevable la demande de M. X... dirigée contre l'avis émis le 28 janvier 1988 par la commission sur la demande de communication d'un procès-verbal d'audition de fonctionnaires de la police nationale, dont il l'avait saisie ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur du 4 décembre 1987 :
Considérant que ces conclusions, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 ; La présente décision sera notifiée à M. Pierre X... et au ministre de l'intérieur.