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30/06/1995 | FRANCE | N°104779

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 104779


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération du 19 mars 1987 par laquelle son conseil municipal a fixé à 3 610 F le montant de la prime annuelle forfaitaire attribuée au personnel communal pour l'anné

e 1987 ;
2° rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les au...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier 1989 et 19 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE (Val-de-Marne) ; la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 20 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé la délibération du 19 mars 1987 par laquelle son conseil municipal a fixé à 3 610 F le montant de la prime annuelle forfaitaire attribuée au personnel communal pour l'année 1987 ;
2° rejette le déféré du préfet du Val-de-Marne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte des alinéas premier et deuxième de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, que les fonctionnaires régis par cette loi ne peuvent, sous réserve des dispositions de l'article 111 de la même loi, percevoir, à raison des mêmes fonctions, qu'une rémunération fixée conformément aux dispositions de l'article 20 du titre premier du statut général édicté par la loi du 13 juillet 1983 ; que, toutefois, le troisième alinéa de l'article 87 de la loi du 26 janvier 1984 a différé l'application de la règle ainsi posée jusqu'à "l'entrée en vigueur du régime indemnitaire des nouveaux corps ou emplois" ; qu'il en résulte que le législateur a entendu garantir aux agents des collectivités locales le maintien, jusqu'à cette entrée en vigueur, des avantages indemnitaires dont ils bénéficient, et, notamment, des "avantages ayant le caractère de complément de rémunération collectivement acquis ... par l'intermédiaire d'organismes à vocation sociale", dont l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 prévoit la conservation par les agents titulaires lors de leur intégration dans la fonction publique territoriale ; que, si aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce que soit revalorisée annuellement la prime constituant un avantage indemnitaire collectivement acquis par le personnel communal et qui lui est maintenue en application de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984, une telle revalorisation ne peut résulter que de l'application d'une disposition qui, comme la prime elle-même, constitue un avantage acquis maintenu au profit de ses bénéficiaires ;
Considérant que le personnel de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE a bénéficié d'une prime annuelle forfaitaire, qui lui a été maintenue dans les conditions prévues par l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de cette loi, la revalorisation annuelle de cette prime ait résulté de l'application d'une clause d'indexation particulière ; qu'après l'entrée en vigueur de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait donc modifier les conditions d'octroi de la prime annuelle forfaitaire attribuée à son personnel en en faisant varier le montant dans des conditions qui n'avaient pas été déterminées avant cette entrée en vigueur ; qu'ainsi, le conseil municipal d'Ivry-sur-Seine n'a pu légalement décider, par sa délibération du 19 mars 1987, d'augmenter le montant de la prime forfaitaire annuelle ; que, dès lors, la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris, a sur déféré du préfet du Val-de-Marne, annulé cette délibération ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'IVRY-SUR-SEINE, au préfet du Val-de-Marne et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 83-634 du 13 juillet 1983
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 87, art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 104779
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104779
Numéro NOR : CETATEXT000007899187 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;104779 ?
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