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30/06/1995 | FRANCE | N°105016

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 105016


Vu 1°), sous le n° 105 016, l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE WINTZENHEIM (Haut-Rhin) ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1989, sous le n° 89-00.663 NC, la requête présentée par la COMMUNE DE WINTZENHEIM, représentée par son maire en exerc

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Vu 1°), sous le n° 105 016, l'ordonnance en date du 2 février 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 février 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet, en application de l'article 11 du décret n° 88-906 du 2 septembre 1988, le dossier de la requête présentée par la COMMUNE DE WINTZENHEIM (Haut-Rhin) ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 janvier 1989, sous le n° 89-00.663 NC, la requête présentée par la COMMUNE DE WINTZENHEIM, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE WINTZENHEIM demande au Conseil d'Etat l'annulation du jugement en date du 17 novembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du préfet du Haut-Rhin du 6 août 1986 déclarant d'utilité publique l'achat d'un immeuble, propriété de M. Y..., et au rejet de la demande de M. Y... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu 2°), sous le n° 110 682, l'ordonnance en date du 25 septembre 1989, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 27 septembre 1989, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy transmet au Conseil d'Etat le dossier de la requête présentée pour M. Y... ;
Vu, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 septembre 1989, la requête présentée par M. Maurice Brugger et André X..., avocats au barreau de Colmar, tendant à ce que l'aide judiciaire soit accordée à leur client pour défendre à l'instance d'appel ouverte par la requête n° 105 016 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Goutet, avocat de M. René Y...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un même litige ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que par arrêté du 6 août 1986, le préfet du Haut-Rhin a déclaré d'utilité publique l'expropriation d'un terrain situé ... et déclaré cessible cet immeuble, propriété de M. Y... ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique a pour objet d'aménager la rue de l'Ancienne Eglise ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette expropriation ne permettra ni d'améliorer la circulation automobile en raison de l'impossibilité d'élargir cette rue sur la majeure partie de son tracé ni de résoudre le stationnement alors qu'existe à proximité immédiate un parc de stationnement ; que la démolition de l'immeuble existant antérieurement sur le terrain en cause ne permet pas le désenclavement de la propriété voisine ; que l'expropriation du terrain n'améliore pas les conditions d'accès des engins de secours et de lutte contre l'incendie ; que la réalisation éventuelle d'emplacements de stationnement sur le terrain à exproprier n'est pas de nature à faciliter l'aménagement de la place dans un but de mise en valeur touristique ; que l'aération du tissu urbain ne peut être obtenue par l'expropriation d'un terrain dépourvu de construction ; que le projet prévu n'a pas un caractère d'utilité publique ; qu'ainsi la COMMUNE DE WINTZENHEIM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 6 août 1986 par lequel le préfet du HautRhin a déclaré d'utilité publique le projet d'acquisition du terrain, propriété de M. Y... et cessible la parcelle en cause ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que le décret du 2 septembre 1988 ayant été abrogé par le décret du 14 septembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991, les conclusions de M. Y... doivent être regardées comme demandant la condamnation de la COMMUNE DE WINTZENHEIM sur le fondement de l'article 75-I de ladite loi ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions combinées des articles 43, 2ème alinéa et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et de condamner la COMMUNE DE WINTZENHEIM à payer à M. Y... la somme de 5 000 F qu'il demande au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE WINTZENHEIM est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE WINTZENHEIM versera à M. Y... une somme de 5 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE WINTZENHEIM, à M. Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 105016
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

34 EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE.


Références :

Décret 88-906 du 02 septembre 1988
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 105016
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:105016.19950630
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