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30/06/1995 | FRANCE | N°105239

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 105239


Vu 1°) sous le n° 105239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Avesnes-lès-Aubert (59129) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 9 mars 1988 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Avesnes-lès-Aubert l'intégrant dans le cadre

d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter le déféré présenté par l...

Vu 1°) sous le n° 105239, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 février 1989 et 16 juin 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Avesnes-lès-Aubert (59129) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler le jugement du 14 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 9 mars 1988 du président du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Avesnes-lès-Aubert l'intégrant dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
- de rejeter le déféré présenté par le préfet du Nord devant le tribunal administatif de Lille ;
Vu 2°) sous le n° 112012, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 décembre 1989 et 9 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Laurence X..., élisant domicile à l'Hôtel de Ville d'Avesnes-lès-Aubert (59129) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Laurence X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à la situation du même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 105239 :
Considérant que, par une lettre du 25 avril 1988, le sous-préfet de Cambrai a demandé au président du syndicat intercommunal à vocation multiple d'Avesnes-lès-Aubert de retirer l'arrêté du 9 mars 1988 prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ; que le silence gardé par le président du syndicat sur ce recours gracieux a fait naître une décision implicite de rejet contre laquelle le préfet du Nord était recevable à se pourvoir, ainsi qu'il l'a fait, le 22 août 1988 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants ( ...) : 2°) le directeur ou secrétaire général d'établissement public de coopération intercommunale occupant un emploi créé par référence à un emploi de secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants" ;
Considérant que le foyer-logement "Les Hortensias", dont MmeLEROY-BOSSU occupait l'emploi de directeur à la date de publication du décret du 30 décembre 1987 ne constitue pas un établissement public de coopération intercommunale au sens des articles L. 161-1 et suivants du code des communes et de l'article 30 précité du décret du 30 décembre 1987 ; que, par suite, Mme X... dont l'emploi n'est pas au nombre de ceux auxquels s'appliquent ces dernières dispositions n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur déféré du préfet du Nord, annulé l'arrêté du 9 mars 1988 du président dudit syndicat intercommunal prononçant son intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Sur la requête n° 112012 :
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emploi de Mme X... qui comporte un indice terminal égal à l'indice brut 580 n'entre dans aucune des catégories d'emplois énumérées aux articles 28 à 35 du décret du 30 décembre 1987 précité ouvrant droit à intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;

Considérant, d'autre part, qu'en application de l'article 35 du décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, les agents intégrés dans ce cadre d'emplois bénéficient du maintien de la rémunération afférente à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur emploi d'origine ; que, dès lors, le moyen tiré de ce qu'en ouvrant à la requérante une possibilité d'intégration dans le seul cadre d'emplois des rédacteurs territoriaux, la commission aurait méconnu les dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 qui garantissent aux agents intégrés le maintien des avantages qu'ils avaient acquis avant leur intégration, ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 9 mars 1989 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : Les requêtes de Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Laurence X..., au préfet du Nord, au syndicat intercommunal à vocation multiple d'Avesnes-lès-Aubert et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L161-1
Décret 87-1105 du 30 décembre 1987 art. 30, art. 28 à 35, art. 35
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 105239
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 105239
Numéro NOR : CETATEXT000007887699 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;105239 ?
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