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30/06/1995 | FRANCE | N°107003

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 107003


Vu la requête enregistrée le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire en date du 16 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le classant à l'indice brut 655 et le détachant dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS

;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis dev...

Vu la requête enregistrée le 3 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire en date du 16 mars 1988 intégrant M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux, le classant à l'indice brut 655 et le détachant dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée notamment par la loi n° 87-529 du 13 juillet 1987 ;
Vu le décret n° 87-1097 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Glaser, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du maire d'Aulnay-Sous-Bois en date du 16 mars 1988 prononçant l'intégration de M. X... dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux et le détachant dans l'emploi de secrétaire général adjoint de la commune au motif que cette décision avait été prise en méconnaissance des dispositions du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ; qu'à l'appui de son appel la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS se borne à soutenir que ce décret serait entaché d'illégalité en tant, notamment, qu'il se réfère à l'importance démographique des communes dans lesquelles les agents exercent leurs fonctions ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi du 13 juillet 1987 : "Les fonctionnaires territoriaux appartiennent à des cadres d'emplois régis par des statuts particuliers, communs aux fonctionnaires des communes, des départements et des régions et de leurs établissements publics./ Ces statuts particuliers ont un caractère national./ Un cadre d'emplois regroupe les fonctionnaires soumis au même statut particulier, titulaires d'un grade leur donnant vocation à occuper un ensemble d'emplois. Chaque titulaire d'un grade a vocation à occuper certains des emplois correspondant à ce grade ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 6 de la même loi : "Les statuts particuliers sont établis par décret en Conseil d'Etat. Ils précisent notamment le classement de chaque cadre d'emplois, emploi ou corps dans l'une des quatre catégories mentionnées à l'article 5 du présent titre" ; qu'en chargeant le gouvernement d'établir lesdits statuts particuliers, l'article 6 précité de la loi du 26 janvier 1984 l'a nécessairement habilité à définir les fonctions que seraient appelés à exercer les membres des différents cadres d'emplois ainsi que celles qui correspondraient aux divers emplois de direction ; que, par suite, en prévoyant à l'article 2 du décret du 30 décembre 1987 que les membres du cadre d'emplois des administrateurs territoriaux ne pourront exercer leurs fonctions ou se voir confier certains emplois de direction que dans les seules communes situées au-delà d'un seuil démographique qu'il fixe et, à l'article 24, que seuls les fonctionnaires exerçant dans de telles communes pourront bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois, le gouvernement n'a pas excédé les limites de l'habilitation qu'il tenait de l'article 6 précité ; que, dès lors, la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS ne saurait utilement soutenir que le décret du 30 décembre 1987 méconnaîtrait l'article 34 de la Constitution qui réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales et l'article 72 selon lequel les collectivités territoriales s'administrent librement par des conseils élus ;

Considérant, en deuxième lieu, que pour procéder à la définition des fonctionscorrespondant aux divers cadres d'emplois et emplois de niveaux hiérarchiques différents, les auteurs du décret ont pu, sans erreur de droit, se référer à un critère tiré de l'importance démographique des communes où ces fonctions sont exercées ; que, d'ailleurs, un tel critère est utilisé aux articles 47 et 53 de la loi du 26 janvier 1984 pour la définition des emplois qu'ils mentionnent ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant que seuls les secrétaires généraux adjoints des communes de plus de 80 000 habitants seraient intégrés dans le cadre d'emplois des administrateurs territoriaux les auteurs du décret auraient retenu un critère entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 : "Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours" et qu'aux termes de l'article 38 de la même loi : "Par dérogation à l'article 36, les fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours : ( ...) b) Lors de la constitution initiale d'un corps ou d'un cadre d'emplois ( ...)" ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions contestées violeraient le principe du recrutement des fonctionnaires par voie de concours ne peut qu'être écarté, s'agissant de la constitution d'un nouveau cadre d'emplois ; Considérant, enfin, que si la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS soutient que les dispositions du décret violent le principe d'égalité, ce principe ne s'impose pas pour les conditions dans lesquelles un nouveau cadre d'emplois doit être constitué par voie d'intégration d'agents appartenant à des corps, cadres d'emplois ou emplois différents ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 mars 1988 relatif à M. X... ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'AULNAY-SOUS-BOIS, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1097 du 30 décembre 1987 art. 2
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 4, art. 6, art. 47, art. 53, art. 36, art. 38
Loi 87-529 du 13 juillet 1987 art. 6


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 107003
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Glaser
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107003
Numéro NOR : CETATEXT000007889688 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;107003 ?
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