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30/06/1995 | FRANCE | N°107310

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1995, 107310


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 21 septembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la mise sous contrat d'associati

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai 1989 et 21 septembre 1989, présentés pour l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT dont le siège est ... représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 1er mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 août 1982 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé la mise sous contrat d'association d'une classe de préparation au brevet de technicien supérieur spécialité "services informatiques" au lycée privé Saint-Vincent ;
2°) annule cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 60-385 du 22 avril 1960 relatif aux demandes introduites par les établissements d'enseignement privés en application de la loi du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 60-389 du 22 avril 1960 relatif au contrat d'association àl'enseignement public passé par les établissements d'enseignement privés ;
Vu le décret n° 76-1304 du 28 décembre 1976 relatif à l'organisation des formations dans les lycées ;
Vu le décret n° 77-521 du 18 mai 1977 portant application aux établissements d'enseignement privés sous contrat de la loi n° 75-620 du 11 juillet 1975 relative à l'éducation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les observations de la Me Delvolvé, avocat de l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi susvisée du 31 décembre 1959 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu qui doit être apprécié en fonction des principes énoncés à l'article 1er de la présente loi" ; qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 susvisé : "Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement demandeur ; il peut porter également sur les classes préparatoires aux grandes écoles ou assimilées" ; qu'enfin l'article 3 du décret n° 60-385 du 22 avril 1960 susvisé, dans sa rédaction alors en vigueur, dispose que : "Les demandes (de contrat) sont adressées au préfet qui instruit l'affaire en liaison avec les autorités académiques" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est seul compétent pour prendre les décisions relatives à la signature des contrats d'association des établissements d'enseignement privés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau des classes faisant l'objet de la demande de contrat ; que si l'article 18 du décret susvisé du 28 décembre 1976 dispose que : "Dans les lycées désignés par arrêté du ministre de l'éducation nationale sont organisées des formations faisant suite à la formation secondaire et préparant soit aux concours d'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur et les écoles d'ingénieurs, soit au diplôme du brevet de technicien supérieur", ces dispositions ne sont pas applicables aux établissements d'enseignement privés sous contrat auxquels ont été seulement étendues, en vertu de l'article 1er du décret du 18 mai 1977, les dispositions du décret du 28 décembre 1976 "relatives aux règles générales d'organisation des formations et des enseignements et aux programmes" et n'ont pas eu pour objet et n'auraient pu avoir légalement pour effet de modifier les règles de compétence en ce qui concerne la passation des contrats d'association telles qu'elles résultent de l'article 3 du décret n° 60-385 du 22 avril 1960 ; que la note de service du 19 mai 1987 n'a pu davantage déroger légalement à ces règles ;
Considérant que la décision en date du 19 août 1982 refusant de faire droit à la demande de l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT tendant à ce que le contrat d'association dont elle est titulaire soit étendu à une classe de préparation au brevet de technicien supérieur a été prise non par le préfet de l'Oise, mais par le ministre de l'éducation nationale ; qu'elle est, dès lors, entachée d'incompétence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : Le jugement du 1er mars 1989 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La décision du 19 août 1982 du ministre de l'éducation nationale est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION SAINT-VINCENT et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 107310
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - AUTORITES DISPOSANT DU POUVOIR REGLEMENTAIRE - PREFET - Compétence pour conclure les contrats d'association des établissements d'enseignement privés (1).

01-02-02-01-04, 30-02-07-02 Il résulte des dispositions de l'article 4 de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959, de l'article 6 du décret n° 60-389 du 22 avril 1960 et de l'article 3 du décret n° 60-385 du 22 avril 1960 que le préfet du département est seul compétent pour prendre les décisions relatives à la signature des contrats d'association des établissements d'enseignement privés sans qu'il y ait lieu de distinguer selon le niveau des classes faisant l'objet de la demande de contrat.

- RJ1 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES - RELATIONS ENTRE LES COLLECTIVITES PUBLIQUES ET LES ETABLISSEMENTS PRIVES - Contrats d'association - Compétence du préfet du département pour prendre une décision relative à la signature d'un contrat d'association (1).


Références :

Décret 60-385 du 22 avril 1960 art. 3
Décret 60-389 du 22 avril 1960 art. 6
Décret 76-1304 du 28 décembre 1976 art. 18
Décret 77-521 du 18 mai 1977 art. 1
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 4

1. Comp. 1993-03-17, Association Institution Saint-Pierre de Lille, n° 96276.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 107310
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:107310.19950630
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