Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 décembre 1988 par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret susvisé du 30 décembre 1987, portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi à la date de publication du présent décret et lorsqu'ils possèdent un diplôme d'études universitaires générales ou un diplôme d'études supérieures d'administration municipale ou ont une ancienneté de cinq ans au moins dans leur emploi, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : 1° Le secrétaire général de commune de 2 000 à 5 000 habitants, compte tenu, le cas échéant, d'un surclassement démographique décidé avant le 26 janvier 1984 ou approuvé après cette date par l'autorité administrative compétente ( ...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les agents de la fonction publique territoriale qui souhaitent être intégrés dans le cadre d'emplois des agents territoriaux au titre de l'article 30-1° doivent effectivement occuper l'emploi de secrétaire général dans une commune de 2 000 à 5 000 habitants à la date du 31 décembre 1987, date de publication du décret du 30 décembre 1987 ; qu'il n'est pas contesté qu'à cette date la commune de SaintMartin-de-Queyrières comptait moins de deux mille habitants et n'avait fait l'objet d'aucun surclassement démographique ; que, par suite, nonobstant la circonstance que M. X... ait, d'une part, été recruté après avoir satisfait aux conditions fixées par l'arrêté ministériel du 8 février 1971 et, d'autre part, été rémunéré suivant l'échelle indiciaire propre aux secrétaires généraux des communes de 2 000 à 5 000 habitants, il ne pouvait être regardé comme occupant effectivement un emploi de cette catégorie, au sens des dispositions de l'article 30 précité ;
Considérant que la circonstance à la supposer établie que, dans d'autres départements, certains secrétaires de communes de moins de 2 000 habitants auraient été intégrés en qualité d'attaché, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 8 décembre 1988, qui est suffisamment motivée, par laquelle la commission d'homologation chargée d'examiner les demandes d'intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a rejeté sa demande d'intégration dans ce cadre d'emplois ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de l'intérieur.