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30/06/1995 | FRANCE | N°109194

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1995, 109194


Vu, 1° sous le n° 109 194, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 juin 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille signifiant à M. X... qu'il ne pouvait plus enseigner dans les établissements sous contrat d'association avec l'Etat à compter de la rentrée scolaire 1987-1988 ;
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) rejette la demande formée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu,...

Vu, 1° sous le n° 109 194, le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE enregistré le 21 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de M. X..., la décision du 17 juin 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille signifiant à M. X... qu'il ne pouvait plus enseigner dans les établissements sous contrat d'association avec l'Etat à compter de la rentrée scolaire 1987-1988 ;
2°) rejette la demande formée par M. X... devant ce tribunal ;
Vu, 2°) sous le n° 109250, la requête enregistrée le 24 juillet 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant à La Paillane à Caromb (84330) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui signifiant qu'il ne pouvait plus enseigner dans les établissements sous contrat d'association avec l'Etat à compter de la rentrée de l'année scolaire 1987-1988 ;
2°) dise qu'il doit bénéficier d'un contrat définitif avec effet à compter du24 septembre 1986 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 ;
Vu le décret n° 64-217 du 10 mars 1964 relatif aux maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignements privés sous contrat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Daussun, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE et la requête de M. X... sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête de M. X... :
Considérant que les appels formés devant le Conseil d'Etat contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à la réformation ou à l'annulation du dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, n'est pas recevable l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ;
Considérant que la demande présentée par M. X... au tribunal administratif de Marseille tendait à l'annulation de la décision du 17 juin 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille lui signifiant qu'il ne pouvait plus enseigner dans les classes sous contrat d'association avec l'Etat à compter de la rentrée scolaire de 1987 ; que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Marseille a prononcé l'annulation de cette décision ; que, dès lors, M. X... est sans intérêt et, par suite, irrecevable à déférer au Conseil d'Etat le jugement susmentionné ;
Sur le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE :
Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions des articles 1er et 2 dudécret du 10 mars 1964 susvisé, pour enseigner dans les établissements d'enseignement privé sous contrat, les maîtres doivent, s'ils exercent dans les classes secondaires, soit avoir subi une inspection pédagogique favorable soit avoir subi avec succès les épreuves des concours et examens de recrutement prévus par ce même décret ;
Considérant, d'autre part, que l'article 3 dudit décret dispose dans son deuxième alinéa : "Les maîtres de l'enseignement secondaire bénéficient d'un contrat provisoire d'un an renouvelable par tacite reconduction jusqu'à ce qu'ils aient subi une inspection pédagogique ou, si cette inspection n'est pas favorable, jusqu'à ce qu'ils aient fait l'objet d'une seconde inspection, obligatoirement organisée, comme la première, dans un délai de cinq ans à compter de la date d'effet du contrat" ; qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Les maîtres remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 ci-dessus bénéficient d'un contrat ou d'un agrément définitif. Ceux qui ne satisfont pas à ces conditions au plus tard à l'expiration de la période durant laquelle le contrat ou l'agrément provisoire peut être maintenu selon les dispositions de l'article 3 ci-dessus ne peuvent conserver la qualité de maître contractuel ou agréé et ne peuvent par suite enseigner dans une classe placée sous contrat" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par décision du 22 février 1984, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a résilié le contrat provisoire signé le 3 mars 1982 avec M. X... en vue de l'exercice par celui-ci des fonctions de professeur d'enseignement général dans un établissement du second degré sous contrat d'association à Avignon ; que M. X... a signé un second contrat provisoire avec le recteur de l'académie de Créteil le 22 novembre 1983 en vue d'exercer des fonctions semblables dans un établissement secondaire privé à Meaux ; que ce contrat a été renouvelé par tacite reconduction jusqu'au 6 septembre 1986 ; qu'enfin, le 11 décembre 1986, M. X... a signé un nouveau contrat provisoire avec le recteur de l'académie d'Aix-Marseille en vue d'enseigner dans un établissement secondaire privé à Sorgues mettant ainsi fin au contrat signé le 22 novembre 1983 ; que si M. X..., qui avait subi au cours de son premier contrat une inspection pédagogique défavorable, a subi le 2 juin 1987 une nouvelle inspection pédagogique défavorable, cette dernière inspection ne peut être regardée comme une seconde inspection intervenue pendant le délai de cinq ans à compter de la date d'effet de son premier contrat dès lors que celui-ci avait été rompu ; que, par suite, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille n'a pu légalement se fonder sur cette circonstance pour signifier à M. X..., par sa décision du 17 juin 1987, qu'il ne pouvait plus enseigner dans une classe d'un établissement d'enseignement privé sous contrat ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 17 juin 1987 du recteur de l'académie d'Aix-Marseille ;
Article 1er : La requête de M. X... et le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE sont rejetés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109194
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-07 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PRIVES.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 109194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Daussun
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:109194.19950630
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