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30/06/1995 | FRANCE | N°111125;111167

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 111125 et 111167


Vu 1°), sous le n° 111125, la requête enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant rue Rollon à Saint-Ouen du Tilleul (27670) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris en date du 1er avril 1989, refusant à la société Sartec Services à l'Industrie l'autorisation de le licencier ;
- déclare légale la décision de r

efus de l'inspecteur du travail ;
Vu 2°), sous le n° 111167, la requête e...

Vu 1°), sous le n° 111125, la requête enregistrée le 24 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard X..., demeurant rue Rollon à Saint-Ouen du Tilleul (27670) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris en date du 1er avril 1989, refusant à la société Sartec Services à l'Industrie l'autorisation de le licencier ;
- déclare légale la décision de refus de l'inspecteur du travail ;
Vu 2°), sous le n° 111167, la requête enregistrée le 26 octobre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement en date du 7 juillet 1989 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a déclaré illégale la décision de l'inspecteur du travail de la section n° 8D de Paris en date du 1er avril 1989, refusant à la société Sartec Services à l'Industrie l'autorisation de le licencier ;
- de déclarer légale la décision de refus de l'inspecteur du travail ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la société anonyme Sartec,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. Y... et de M. X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur le recours principal de MM. Y... et X... :
Considérant qu'il ressort du dossier que la demande d'autorisation de licenciement de MM. Y... et X..., présentée le 3 mars 1986 au nom du siège social de la société Sartec Services à l'Industrie, s'inscrivait dans un projet de réduction d'effectifs sur l'ensemble des établissements de cette société ; que, bien que les réductions d'effectifs propres à chaque établissement auraient été demandées par les différents directeurs d'établissements et que ceux-ci auraient disposé, dans la gestion de leur établissement, d'une certaine autonomie, il ressort du dossier qu'un intitulé précis des postes sur lesquels devaient porter les licenciements avait été élaboré de manière centralisée, et soumis, ainsi qu'une proposition de plan social unique, au comité central d'entreprise le 19 mars 1985 ; qu'ainsi, et compte tenu notamment de ce qu'il n'est pas contesté que les requérants occupaient, au siège social de l'entreprise, des emplois de transition en attente d'une éventuelle affectation dans l'un des établissements, la demande d'autorisation de licenciement de MM. Y... et X... doit être rattachée à l'ensemble du projet de licenciements établi au niveau de l'entreprise ; qu'il est constant que les autorisations ont été demandées par la société pour 73 licenciements au moins dans les trente jours qui ont précédé la demande concernant les requérants ; que, dès lors, ceux-ci étaient compris dans une demande de licenciements concernant au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; qu'il suit de là qu'en vertu des dispositions de l'article L. 321-9, 1er alinéa du code du travail dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, l'autorité administrative compétente disposait, pour statuer sur la demande du 3 mars 1986, de trente jours à compter de son envoi ; qu'ainsi, bien que, par une lettre adressée à l'entreprise le 4 mars 1986, l'autorité administrative indiquait par erreur à celle-ci qu'une décision tacite d'autorisation naîtrait du silence gardé quatorze jours par l'administration, aucune décision tacite d'approbation ne pouvait naître avant l'expiration du délai susrappelé de trente jours ; que l'inspecteur du travail n'était, dès lors, pas dessaisi de la demande lorsqu'il a, par sa décision du 1er avril 1986, refusé d'autoriser les licenciements litigieux ;

Considérant que, compte tenu, notamment, de la réunion du comité central d'entreprise du 19 décembre 1985, il ne ressort pas des pièces du dossier que la procédure prévue aux articles L. 321-3 à L. 321-5 du code du travail, y compris en ses éléments plus favorables aux salariés résultant de l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969, aurait été méconnue ; que, par ailleurs, la circonstance que le licenciement de M. Y... aurait été influencé par des griefs personnels n'est pas, à la supposer vérifiée, de nature à enlever à son licenciement son caractère économique, dès lors qu'il ressort du dossier que celui-ci était justifié par des réorganisations entraînant la suppression effective de son poste et de celui de M. X... ; qu'ainsi, l'inspecteur du travail ne pouvait régulièrement motiver sa décision du 1er avril 1986 par l'irrégularité de la procédure de licenciement et par la circonstance que le licenciement de M. Y... n'aurait pas eu un motif économique ; que cette décision est, dès lors, entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que MM. Y... et X... ne sont pas fondés à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré illégale la décision du 1er avril 1986 de l'inspecteur du travail de la section 8D de Paris ;
Sur le recours incident de la société Sartec Services à l'Industrie :
Considérant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, aucune décision tacite d'approbation du licenciement de MM. Y... et X... ne pouvait intervenir avant un délai de trente jours à compter du 3 mars 1986, date à laquelle la société Sartec a présenté sa demande de licenciement ; qu'une décision expresse de l'autorité administrative compétente étant intervenue le 1er avril 1986, la société Sartec Services à l'Industrie n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a déclaré que ladite société ne pouvait se prévaloir d'aucune autorisation tacite de licencier MM. Y... et X... ;
Article 1er : Les requêtes de MM. Y... et X... sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions incidentes présentées par la société Sartec Services à l'Industrie sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., à la société Sartec Services à l'Industrie et au ministre du travail, du dialogue social et de la participation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 111125;111167
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - DECISIONS IMPLICITES - Absence de décision implicite avant l'expiration du délai imparti à l'autorité administrative - Autorisation administrative de licenciement.

01-01-08, 66-07-02-03-06 En vertu de l'article L.321-9 1er alinéa du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 75-5 du 3 janvier 1975, l'autorité administrative compétente dispose, pour statuer sur une demande d'autorisation de licenciement comprise dans une demande collective concernant dans une même période de trente jours au moins dix salariés, de trente jours à compter de l'envoi de la demande. Même dans un cas où l'autorité administrative a indiqué par erreur à l'entreprise qu'une décision tacite naîtrait du silence gardé quatorze jours par l'administration, aucune décision tacite d'approbation ne peut naître avant l'expiration du délai légal de trente jours.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - MODALITES DE DELIVRANCE DE L'AUTORISATION ADMINISTRATIVE - QUESTIONS PROPRES AUX AUTORISATIONS TACITES - Absence de décision tacite avant l'expiration du délai légal.


Références :

Code du travail L321-3, L321-4, L321-5, L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 111125;111167
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:111125.19950630
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