La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1995 | FRANCE | N°116040

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1995, 116040


Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 26 janvier 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête n° 77 002 dirigée contre le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat siégeant en comité restreint en dat

e du 13 octobre 1983 maintenant l'ordre de reversement, d'un montant de ...

Vu la requête, enregistrée le 10 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X...
Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1° de rectifier pour erreur matérielle la décision en date du 26 janvier 1990 par laquelle le Conseil d'Etat a rejeté sa requête n° 77 002 dirigée contre le jugement du 12 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du conseil d'administration de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat siégeant en comité restreint en date du 13 octobre 1983 maintenant l'ordre de reversement, d'un montant de 17 760 F, émis à son encontre et correspondant au montant de la subvention versée au requérant par l'agence à l'occasion de la réfection d'un immeuble dont il est propriétaire sis à Mersuay (Haute-Saône) ;
2° d'annuler le jugement attaqué par la requête n° 77 002 et de le décharger de la somme mise à sa charge par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Bouthors, avocat de M. X...
Y... et de Me Choucroy, avocat de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur la requête n° 116 040 :
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant le Conseil, un recours en rectification" ;
Considérant que, par la décision attaquée en date du 26 janvier 1990, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté comme non recevable, faute d'être présentée par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat, la requête de M. Y... dirigée contre un jugement du tribunal administratif de Besançon en date du 12 février 1986 rejetant sa demande d'annulation de la décision du comité restreint de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat refusant de faire droit à son recours gracieux contre un ordre de reversement émis à son encontre le 23 mai 1980 pour la somme de 17 760 F correspondant à une subvention accordée par l'agence ;
Considérant que la requête de M. Y... avait été en fait revêtue de la signature d'un avocat au Conseil d'Etat ; que c'est, dès lors, à la suite d'une erreur matérielle que la décision attaquée a jugé que cette requête n'avait pas été régularisée et n'était pas recevable ; que la décision attaquée doit, en conséquence, être déclarée non avenue et qu'il y a lieu de statuer au fond sur la requête n° 77 002 ;
Sur la requête n° 77 002 :
Considérant qu'aux termes de l'article R.321-1 du code de la construction et de l'habitation : "L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ( ...) a pour objet ( ...) d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ( ...) à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article L.321-3, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence" ;
Considérant que, conformément à ces dispositions, M. Y..., à qui une subvention de 17 760 F a été accordée le 13 octobre 1972 par la commission d'amélioration de l'habitat de la Haute-Saône en vue de la restauration d'un immeuble qu'il possède à Mersuay, s'était engagé à louer cet immeuble pendant au moins six ans à compter de la date d'achèvement des travaux pour lesquels la subvention avait été accordée ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'immeuble a cessé d'être loué à partir du mois de janvier 1973 ; que, par suite, c'est à bon droit que, faute pour M. Y... de s'être conformé à l'engagement qu'il avait souscrit, l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat a émis à son encontre un ordre de reversement correspondant au montant de la subvention accordée ; que la décision ainsi prise ne méconnaît pas le principe d'égalité des citoyens devant le service public ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;
Article 1er : La décision n° 77 002 du Conseil d'Etat en date du 26 janvier 1990 est déclarée non avenue.
Article 2 : La requête n° 77 002 de M. Y... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X...
Y..., à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et au ministre du logement.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 116040
Date de la décision : 30/06/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en rectification d'erreur matérielle

Analyses

LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT - AGENCE NATIONALE POUR L'AMELIORATION DE L'HABITAT.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Code de la construction et de l'habitation R321-1
Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 78


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 116040
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:116040.19950630
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award