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30/06/1995 | FRANCE | N°118314

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 118314


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 novembre 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II, représentée par son président, domicilié en cette qualité "Jardin du Pharo" à Marseille (13007) ; l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 1984 du directeur du service inter-universitaire des sports rejetant la demande de co

mmunication de documents administratifs présentée par M. X... ;
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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 juillet et 5 novembre 1990 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II, représentée par son président, domicilié en cette qualité "Jardin du Pharo" à Marseille (13007) ; l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 mars 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 1984 du directeur du service inter-universitaire des sports rejetant la demande de communication de documents administratifs présentée par M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille ;
3°) d'ordonner la suppression de passages injurieux contenus dans les mémoires de M. X... ;
4°) de condamner M. X... à lui payer la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 29 juillet 1881 ;
Vu la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par M.Dubois :
Considérant, en premier lieu, que la requête présentée pour l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II par un avocat au Conseil d'Etat n'avait pas à être revêtue de la signature du président de cet établissement, par ailleurs dûment habilité par le conseil d'administration de l'université à saisir le Conseil d'Etat ;
Considérant, en second lieu, que le mémoire complémentaire annoncé dans la requête de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II, enregistrée le 4 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, a été produit le 5 novembre 1990, c'est-à-dire avant l'expiration de délai de quatre mois prévu par l'article 63-3 du décret du 30 juillet 1963 modifié ; qu'ainsi, M. X... n'est pas fondé à prétendre que l'université devrait, en application de cette disposition, être réputée s'être désistée de son pourvoi ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que, par une décision du 15 novembre 1984, le directeur du service inter-universitaire des sports d'Aix-Marseille a rejeté la demande de communication de divers documents administratifs dont il avait été saisi par M. X..., en relevant que ces documents avaient été entièrement communiqués à l'intéressé le 1er juin 1984 ; que, par le jugement attaqué du 22 mars 1990, le tribunal administratif de Marseille a annulé cettedécision au motif pris du caractère incomplet de la transmission effectuée, qui n'aurait compris ni le relevé des notes de sport obtenues par M. X... au cours de sa scolarité, ni le calendrier des épreuves de sport organisées par le service inter universitaire, ni les documents d'information sur le sport distribués aux étudiants au cours des dernières années ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier produites en appel par l'UNIVERSITE D'AIXMARSEILLE II, d'une part, que le service inter-universitaire ne décerne pas de notes de sport mais attribue seulement, en la matière, des bonifications de points et que celles-ci figuraient dans le relevé global de notes qui, ainsi que le Conseil d'Etat l'a jugé, par une décision du 12 septembre 1994, a été communiqué à M. X..., d'autre part, que le régime de contrôle instauré par le service inter-universitaire des sports ne donne pas lieu à l'établissement d'un calendrier des épreuves sportives auxquelles se trouvent soumis les candidats ; qu'en outre, M. X..., qui a joint à l'un de ses mémoires la photocopie de la brochure relative au sport accompagnant le dossier distribué à l'occasion de chaque inscription universitaire, n'a fourni aucune indication permettant d'identifier l'existence d'autres documents que ceux qui lui ont été remis ; que, dans ces conditions, la communication faite à M. X... le 1er juin 1984 doit être regardée comme ayant entièrement répondu à sa demande ; que, par suite, l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 novembre 1984 du directeur du service inter-universitaire des sports ;
Sur les conclusions de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II tendant à la suppression de certains passages des mémoires de M. Dubois :

Considérant, en premier lieu, que le passage contenu à la page 2 du mémoire présenté le 3 mai 1989 devant le tribunal administratif de Marseille commençant par les mots "Après avoir vu" et se terminant par "Je ne peux qu'en voir les conséquences" présente un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il en est de même des passages du mémoire présenté le 19 juin 1989 commençant, page 3, par les mots "Nous noterons la tendance" et finissant par "le fonctionnariat" et, page 5 par les mots "Non seulement cette note" et finissant par "Président de jury en 1983", ainsi que du passage figurant à la page 2 du mémoire du 16 août 1989, commençant par "Ceci confirme" et s'achevant par "fonctionnariat" ; que tous ces passages présentent un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Considérant, en second lieu, que le passage contenu dans le mémoire en défense du 28 février 1991 présenté devant le Conseil d'Etat par M. X..., commençant par les mots "Je crois qu'attendre six ans" et se terminant par "Il y a entente et collusion entre Aix-Marseille II et Aix-Marseille III" ont un caractère injurieux et diffamatoire ; qu'il y a lieu, aussi, d'en prononcer la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la suppression de certains passages du mémoire d'appel de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II :
Considérant que les passages critiqués par M. X... ne présentent aucun caractère injurieux ou diffamatoire à son égard ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande tendant à ce qu'il en soit prononcé la suppression par application de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II la somme demandée par celle-ci au titre du même article 75-I ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 22 mars 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Les passages, mentionnés dans les motifs de la présente décision, des mémoires de M. X... sont supprimés.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à la suppression de certains passages de la requête d'appel de l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à l'UNIVERSITE D'AIX-MARSEILLE II, à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion professionnelle.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 118314
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Décret 63-766 du 30 juillet 1963 art. 63-3
Loi du 29 juillet 1881 art. 41
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 118314
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:118314.19950630
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