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30/06/1995 | FRANCE | N°119661

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 119661


Vu 1°, sous le n° 119661, le recours, enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté son recours dirigé contre le jugement du 29 octobre 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme X... devant l'administration pour

la liquidation d'une indemnité selon les modalités fixées pa...

Vu 1°, sous le n° 119661, le recours, enregistré le 5 septembre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER ; le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 3 juillet 1990 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a, en premier lieu, rejeté son recours dirigé contre le jugement du 29 octobre 1987 en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a renvoyé Mme X... devant l'administration pour la liquidation d'une indemnité selon les modalités fixées par les motifs du jugement et, en second lieu, décidé, sur la demande incidente de Mme X..., que les indemnités prévues aux articles 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Paris n° 61717/5 du 29 octobre 1987 inclueraient, calculée à compter du 1er janvier 1977, la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires en application des dispositions des décrets des 19 juillet 1974 et 24 octobre 1985, que les intérêts des sommes dues à Mme X... au 20 juin 1987 porteraient intérêts à compter du 20 juin 1988, que le jugement du 29 octobre 1987 du tribunal administratif de Paris serait réformé en ce qu'il avait de contraire aux dispositions précédentes et rejeté le surplus des conclusions de la requête de Mme X... ;
- décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu 2°, sous le n° 119999, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 septembre 1990 et 16 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Marie-Danielle X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule l'arrêt du 3 juillet 1990 en tant que par cet arrêt la cour administrative d'appel de Paris a rejeté les conclusions de sa requête tendant à voir préciser que les sommes qui lui sont dues seraient intégrées à la rémunération servant de base au calcul de sa pension et a omis de préciser qu'elle a droit à une indemnité de résidence calculée à compter du 1er janvier 1977 sur la base d'un taux de 20 % ;
- règle le litige au fond en disant que le taux de l'indemnité due est de 20 % et qu'une part des sommes doit être progressivement intégrée au traitement soumis à retenue pour pension ;
- condamne l'Etat au paiement de ces sommes, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Marie-Danielle X...,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le recours et la requête susvisés sont dirigés contre le même arrêt et concernent la situation du même agent ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
En ce qui concerne le recours n° 119661 :
Sur l'intervention de l'union fédérale de l'équipement CFDT :
Considérant que, dans les litiges de plein contentieux, sont seules recevables à former une intervention les personnes qui se prévalent d'un droit auquel la décision à rendre est susceptible de préjudicier ; que l'union fédérale de l'équipement CFDT ne se prévaut pas d'un droit de cette nature ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ;
Sur les conclusions du recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER :
Considérant que les personnels contractuels d'études d'urbanisme, dont Mme X... fait partie, avaient droit, avant l'intervention du décret du 30 juillet 1987 qui exclut du bénéfice de cette indemnité les agents contractuels qui n'occupent pas un "emploi auquel est directement attaché un indice de la fonction publique", à l'indemnité de résidence ; que cette indemnité a fait l'objet, depuis la date du recrutement de Mme X..., de réductions successives par des décrets qui, majorant parallèlement la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, ont réalisé l'intégration progressive de l'indemnité de résidence dans le traitement ; que le ministre conteste que les agents contractuels d'études d'urbanisme aient droit à la part des augmentations générales de traitement résultant des décrets susmentionnés qui constituait la contrepartie des réductions de cette indemnité ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes des stipulations du contrat de travail de Mme X... sa rémunération mensuelle est "automatiquement majorée ( ...) par référence aux augmentations générales de rémunération des personnels civils et miliaires de l'Etat" ; qu'il résulte des stipulations de ce contrat, souverainement interprétées par les juges du fond, que, pour la période pendant laquelle Mme X... avait droit à l'indemnité de résidence, le ministre était tenu de faire droit à sa demande tendant à bénéficier de l'ensemble des augmentations de traitement des fonctionnaires sans qu'il puisse lui être opposé, dès lors qu'elle avait droit à l'indemnité de résidence, qu'une partie de ces augmentations constituait la contrepartie d'une réduction de cette indemnité ; que, dès lors, le ministre n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant que les indemnités dues par l'Etat à Mme X... inclueraient, calculée à compter du 1er janvier 1977, la part de l'indemnité de résidence progressivement intégrée au traitement des fonctionnaires dans le cadre des dispositions des décrets des 19 juillet 1974 et 24 octobre 1985, la cour administrative d'appel aurait commis une erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, que si l'autorité administrative peut modifier librement les dispositions statutaires qui régissent la rémunération des agents contractuels des services publics, elle ne peut exercer cette compétence que dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ; qu'ainsi, le droit pour Mme X... de bénéficier de l'indemnité de résidence étant garanti par la réglementation antérieure au décret du 30 juillet 1987 précité, le ministre de l'équipement n'est pas fondé à soutenir que l'arrêt attaqué aurait méconnu l'étendue de son pouvoir discrétionnaire en la matière ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 3 juillet 1990 ;
En ce qui concerne la requête n° 119999 :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X... n'a pas présenté à la cour de conclusions relatives, d'une part, à l'intégration des sommes qui lui sont dues au titre de l'indemnité de résidence dans les bases de calcul de sa pension et, d'autre part, au taux de l'indemnité auquel elle avait droit à compter du 1er janvier 1977 ; qu'elle n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'arrêt attaqué serait irrégulier en tant qu'il ne s'est pas prononcé sur ces deux points et à en demander dans cette mesure l'annulation ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi du 10 juillet 1991 ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'intervention de l'union fédérale de l'équipement CFDT n'est pas admise.
Article 2 : Le recours du MINISTRE DE L'EQUIPEMENT, DU LOGEMENT, DES TRANSPORTS ET DE LA MER et la requête de Mme X... sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Danielle X..., à l'union fédérale de l'équipement CFDT et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 119661
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

36-08 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION.


Références :

Décret 74-652 du 19 juillet 1974
Décret 85-1148 du 24 octobre 1985
Décret 87-589 du 30 juillet 1987 art. 75
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 119661
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:119661.19950630
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