Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 septembre 1990 et 7 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie X... demeurant Les Prairies, Bât. B 10, 159 chemin de Château Gombert à Marseille (13013) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 avril 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 26 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail des transports de Marseille I a autorisé la société Sottrans à la licencier pour motif économique ;
2°) annule ladite décision d'autorisation de licenciement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de Mme X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande d'autorisation de licenciement pour raison économique de Mme X..., déléguée syndicale et membre du comité d'entreprise, faite par la société Sottrans, se fondait sur la force majeure résultant de la destruction par incendie de ses locaux ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article L.425-1 du code du travail, en ce qui concerne les délégués du personnel, titulaires ou suppléants, et de l'article L.436-1 dudit code, en ce qui concerne les membres titulaires et suppléants des comités d'entreprises, que tout licenciement envisagé par l'employeur de ces salariés est obligatoirement soumis pour avis au comité d'entreprise et qu'il ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; qu'en vertu de ces dispositions, ces salariés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié en tenant compte notamment de la possibilité d'assurer son reclassement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail n'a pas procédé à un examen sérieux de la recherche par la société Sottrans des possibilités de reclassement de Mme X... au sein de la société Bonnieux alors qu'un contrat de locationgérance était sur le point d'être conclu entre ces deux sociétés prévoyant la reprise de l'activité de transit par la société Bonnieux ainsi que celle d'une partie du personnel et alors surtout que Mme X... avait la qualification de chef de groupe du service transit ; que, dès lors, Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 26 septembre 1988 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé son licenciement ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner la société Sottrans à payer à Mme X... la somme de 10 000 F que cette dernière demande au titre des sommes exposées par elle non comprises dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 26 avril 1990 du tribunal administratif de Marseille et la décision en date du 26 septembre 1988 de l'inspecteur du travail des transports de Marseille sont annulés.
Article 2 : La société Sottrans versera à Mme X... la somme de 10 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la société générale de transports transit et services auxiliaires "Sottrans", à la société Bonnieux et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.