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30/06/1995 | FRANCE | N°120316

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 120316


Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Hydraulique-Electricité-Mécanique (SHEM), l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 24 février 1989 ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Hydrauli

que-Electricité-Mécanique (SHEM) devant le tribunal administratif de Toul...

Vu le recours du SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS, enregistré le 8 octobre 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le secrétaire d'Etat demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 27 juin 1990 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé, à la demande de la société Hydraulique-Electricité-Mécanique (SHEM), l'arrêté du préfet de l'Ariège en date du 24 février 1989 ;
2° de rejeter la demande présentée par la société Hydraulique-Electricité-Mécanique (SHEM) devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 16 octobre 1919 modifiée ;
Vu le décret n° 81-375 du 15 avril 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Hydraulique-Electricité-Mécanique,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la mise en demeure d'arasement du mur de protection :
Considérant que, par arrêtés des 5 septembre 1978 et 29 juillet 1986, le préfet de l'Ariège a mis en demeure la société Hydraulique-Electricité-Mécanique de limiter à la hauteur de deux mètres par rapport au O du repère définitif et sur une longueur de 65 mètres, la portion de mur formant la berge droite de la rivière du Salat en amont du canal d'amenée de l'usine hydro-électrique qu'elle exploite sur la commune de Saint-Lizier ;
Considérant que, par un jugement du 30 janvier 1981 devenu définitif et par un second jugement du 10 janvier 1988, le tribunal administratif de Toulouse a jugé légales les dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par décision du 20 juillet 1990, le Conseil d'Etat, statuant sur appel de la société formé à l'encontre du jugement du 10 janvier 1988, a confirmé ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que le préfet de l'Ariège, par un troisième arrêté du 24 février 1989, a mis en demeure la société Hydraulique-Electricité-Mécanique de limiter à la hauteur de deux mètres par rapport au O du repère définitif et sur une longueur de 65 mètres, la portion de mur formant la berge droite du Salat en amont de l'entrée du canal d'amenée ; que le tribunal administratif de Toulouse a jugé, le 27 juin 1990, que ces prescriptions résultaient d'une interprétation erronée des dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploitation du 7 octobre 1869 ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal administratif de Toulouse a méconnu l'autorité de la chose jugée ;
Considérant, en second lieu, que la société Hydraulique-Electricité-Mécanique soutient que, n'étant pas propriétaire de la parcelle de terrain B 844 sur laquelle s'appuie le mur devant être arasé conformément aux arrêtés précités du préfet de l'Ariège, elle ne peut réaliser les travaux prescrits ; que, par décision du 20 juillet 1990, le Conseil d'Etat a jugé que ce fait ne fait pas obstacle à ce que la hauteur de la digue soit ramenée à deux mètres dès lors que la société conserve un droit d'accès à la digue de protection ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit être annulé sur l'un et l'autre de ces points ;
Sur la légalité de la mise en demeure d'arasement de la crête du barrage :
Considérant qu'il résulte du dossier et qu'il n'est pas contesté par la sociétéHydraulique-Electricité-Mécanique que les travaux de couronnement de la crête du barrage ont provoqué un exhaussement de la hauteur autorisée de l'ouvrage ; que l'arrêté du préfet de l'Ariège mettant la société permissionnaire en demeure de rétablir le barrage à la hauteur autorisée de 381,42 NGF ne repose pas sur des faits inexacts ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Toulouse doit également être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SECRETAIRE D'ETAT AUPRES DU PREMIER MINISTRE, CHARGE DE L'ENVIRONNEMENT ET DE LA PREVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES ET NATURELS MAJEURS est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du préfet de l'Ariège du 24 févier 1989 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 27 juin 1990 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par la société Hydraulique-Electricité-Mécanique devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Hydraulique-Electricité-Mécanique et au ministre de l'environnement.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 120316
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

27-01-01 EAUX - REGIME JURIDIQUE DES EAUX - REGIME JURIDIQUE DES COURS D'EAU.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 120316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:120316.19950630
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