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30/06/1995 | FRANCE | N°126808

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 30 juin 1995, 126808


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1991 et 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 28 juillet 1989 du président de son conseil général prononçant l'intégration

de Mme Chantal X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 juin 1991 et 17 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, représenté par le président en exercice de son conseil général à ce dûment habilité ; le département demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 mars 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis, annulé l'arrêté du 28 juillet 1989 du président de son conseil général prononçant l'intégration de Mme Chantal X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de la Seine-Saint-Denis présenté devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 29 du décret susvisé du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, lorsqu'ils étaient en position d'activité et occupaient effectivement leur emploi au 1er janvier 1986, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants : ( ...) 2°) Les fonctionnaires territoriaux titulaires d'un emploi à caractère administratif dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 780 ou qui a été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes" et qu'aux termes de l'article 34 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, sur proposition motivée de la commission prévue à l'article 36 en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées : 1°) Les fonctionnaires mentionnés à l'article 29 qui ont été nommés entre le 1er janvier 1986 et la date de publication du présent décret" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que l'autorité territoriale ne peut prononcer l'intégration de fonctionnaires territoriaux dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre des articles 29-2° ou 34-1° du décret du 30 décembre 1987 que si les intéressés occupent, à la date du 31 décembre 1987 de publication dudit décret, un emploi qui, s'il n'a pas été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes, doit comporter un indice au moins égal à l'indice brut 780 ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'emploi d'inspecteur délégué des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance de la Seine-Saint-Denis occupé par Mme X... ait été défini par référence à celui de secrétaire général de commune de plus de 5 000 habitants, de secrétaire général adjoint de commune de plus de 20 000 habitants ou de directeur de service administratif des villes ; que l'indice terminal de cet emploi était égal à l'indice brut 579 et était donc inférieur au minimum fixé par l'article 29-2° précité ; que Mme X... ne pouvant invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, la circonstance que l'indice terminal de l'emploi d'inspecteur délégué principal des agences du service extérieur de l'aide sociale à l'enfance est de 780 ne saurait lui permettre de prétendre au bénéfice d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux sur le fondement des articles 29-2° ou 34-1° précités du décret du 30 décembre 1987 ; que Mme X... n'entre par ailleurs dans aucune des autres catégories d'agents énumérées aux articles 28 à 34 du décret du 30 décembre 1987 susceptibles de bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois desattachés territoriaux ; qu'il suit de là que le président du conseil général de la Seine-Saint-Denis n'a pu légalement prononcer son intégration dans ce cadre d'emplois ;

Considérant que s'agissant, ainsi qu'il vient d'être dit, d'un agent insusceptible de bénéficier d'une intégration dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux, le moyen tiré d'une prétendue illégalité de la décision du 2 février 1989 par laquelle la commission d'homologation a rejeté sa demande d'intégration est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a, sur déféré du préfet, annulé l'arrêté en date du 28 juillet 1989 du président du conseil général prononçant l'intégration de Mme X... dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au DEPARTEMENT DE LA SEINE-SAINT-DENIS, au préfet de la Seine-Saint-Denis, à Mme Chantal X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 87-1099 du 30 décembre 1987 art. 29, art. 34, art. 28 à 34
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 126808
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Toutée

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 126808
Numéro NOR : CETATEXT000007894039 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;126808 ?
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