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30/06/1995 | FRANCE | N°128025

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1995, 128025


Vu 1°) sous le n° 128025, la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., agissant en qualité de maire de la commune de Pont-sur-Seine (Aube), élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville de ladite commune ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Michel Cunin, conseiller municipal, annulé les délibérations prises lors de la réunion du 31 mars 1989 par lesquelles le cons

eil municipal a, d'une part, approuvé le recours à la procédure d'urg...

Vu 1°) sous le n° 128025, la requête enregistrée le 24 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Fernande X..., agissant en qualité de maire de la commune de Pont-sur-Seine (Aube), élisant domicile en cette qualité à l'Hôtel de ville de ladite commune ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Michel Cunin, conseiller municipal, annulé les délibérations prises lors de la réunion du 31 mars 1989 par lesquelles le conseil municipal a, d'une part, approuvé le recours à la procédure d'urgence et, d'autre part, procédé à la désignation des membres de différents organismes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cunin devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
3°) de condamner M. Cunin à lui verser la somme de 25 000 francs en application de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu 2°) sous le n° 128830, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 août 1991 et 13 décembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseild'Etat, présentés pour la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE (Aube), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité ; la commune demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a, à la demande de M. Michel Cunin, conseiller municipal, annulé les délibérations prises lors de la réunion du 31 mars 1989 par lesquelles son conseil municipal a, d'une part, approuvé le recours à la procédure d'urgence et, d'autre part, procédé à la désignation des membres de différents organismes ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Cunin devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des communes, notamment son article L. 121-10 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Parmentier, avocat de Mme X... et de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision ;
Sur la requête de la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE :
Considérant qu'aux termes de l'article L.121-10 du code des communes, dans sa rédaction en vigueur à la date des délibérations attaquées : "Toute convocation est faite par le maire. Elle est mentionnée au registre des délibérations, affichée ou publiée. Elle est adressée aux conseillers municipaux par écrit et à domicile trois jours au moins avant celui de la réunion. En cas d'urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir toutefois être inférieur à un jour franc. Le maire en rend compte dès l'ouverture de la séance au conseil municipal, qui se prononce définitivement sur l'urgence et peut décider le renvoi de la discussion pour tout ou partie à l'ordre du jour d'une séance ultérieure" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Pont-sur-Seine a, en application des dispositions précitées, convoqué les conseillers municipaux un jour franc seulement avant le jour de la réunion au cours de laquelle ont été adoptées les délibérationsdésignant les délégués de la commune auprès de divers organismes communaux et intercommunaux et procédant à la constitution des commissions municipales ; qu'il résulte des circonstances de l'affaire que ces délibérations présentaient un caractère d'urgence de nature à justifier la réduction de trois jours francs à un jour franc du délai de convocation du conseil municipal ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur le motif que le recours à la procédure de convocation d'urgence des conseillers municipaux n'était pas justifié pour annuler lesdites délibérations ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Cunin devant le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que le délai de convocation d'un jour franc prévu par l'article L.121-10 précité du code des communes n'aurait pas été respecté manque en fait ;
Considérant, en second lieu, que si M. Cunin soutient que la convocation des membres du conseil municipal aurait dû comporter la mention de l'urgence qui la motivait, il résulte des dispositions de l'article L.121-10 du code des communes alors en vigueur qu'une telle prescription n'était applicable que dans les communes de plus de 3 500 habitants, catégorie dans laquelle ne figure pas Pont-sur-Seine ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE PONTSUR-SEINE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a annulé les délibérations en date du 31 mars 1989 par lesquelles son conseil municipal a, d'une part, approuvé le recours à la procédure d'urgence et, d'autre part, procédé à la désignation des délégués de la commune auprès de divers organismes communaux et intercommunaux et à la constitution des commissions municipales ;
Sur la requête de Mme X... :
Considérant que les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne, annulé par la présente décision, sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. Cunin à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de M. Cunin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X... et la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE, qui ne sont pas dans la présente affaire les parties perdantes, soient condamnées à verser à M. Cunin la somme de 5 930 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 avril 1991 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Cunin présentée devant ce tribunal est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Cunin tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme X... dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 2 avril 1991.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X... est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Fernande X..., à la COMMUNE DE PONT-SUR-SEINE, à M. Cunin et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 128025
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE.


Références :

Code des communes L121-10
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 128025
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:128025.19950630
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