La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/06/1995 | FRANCE | N°129960

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 30 juin 1995, 129960


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1991 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ... et M. André B..., demeurant ... ; M. François Y... et M. André B... demandent que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (session de 1991) a arrêté les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 4

5-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 octobre 1991 et 14 janvier 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. François Y..., demeurant ... et M. André B..., demeurant ... ; M. François Y... et M. André B... demandent que le Conseil d'Etat annule les décisions par lesquelles le jury du concours externe d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (session de 1991) a arrêté les résultats de ce concours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 90-722 du 8 août 1990 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 7 du décret du 8 août 1990 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des ingénieurs territoriaux : "Le concours externe pour le recrutement des ingénieurs en chef territoriaux de 1ère catégorie comporte une épreuve d'admissibilité qui a pour objet de vérifier l'aptitude du candidat à assumer des fonctions de coordination d'un service technique d'une collectivité territoriale (durée : cinq heures ; coefficient 5). Cette épreuve consiste en la rédaction d'une note à partir d'un dossier portant sur l'une des options suivantes, choisie par le candidat lors de son inscription : généraliste ; environnement-aménagement-urbanisme ; infrastructure ; architecture-bâtiment ; traitement automatisé de l'information et réseaux ; centre techniqueusines" ; qu'aux termes de l'article 15 du même décret : "Les programmes de chacune des épreuves des articles 7 à 14 ci-dessus seront fixés par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que l'épreuve d'admissibilité du concours externe d'ingénieur en chef territorial de 1ère catégorie (session de 1991) a eu lieu le 27 mai 1991 sans que l'arrêté prévu à l'article 15 du décret du 8 août 1990 précité pour en fixer ce programme ait été publié ; que la circonstance qu'il s'agisse d'une épreuve sur dossier ne dispensait pas l'administration d'en définir le programme ; que, dans ces conditions, et alors que l'article 7 du décret ne mentionnait pas lui-même avec suffisamment de précision le contenu des matières sur lesquelles l'épreuve devait porter, l'absence de définition par arrêté du programme de l'épreuve a entaché d'irrégularité le déroulement du concours ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... et M. B... sont fondés à soutenir que la décision du jury fixant la liste des candidats admissibles au concours externe d'ingénieur en chef de 1ère catégorie (session de 1991) et par voie de conséquence, la décision arrêtant la liste des candidats admis, sont entachés d'illégalité et à en demander, pour ce motif, l'annulation ;
Article 1er : Les décisions du jury du concours externe d'ingénieur territorial en chef de 1ère catégorie (session de 1991) arrêtant les résultats de ce concours sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François Y..., à M. André B..., à MM. Edward X..., Rémy Z..., Jean-Charles A..., Claude C..., Georges D..., Pierre E..., Philippe F..., Bernard G..., Donilo H... et Sylvain I..., au président du centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Décret 90-722 du 08 août 1990 art. 7, art. 15


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 129960
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Gervasoni
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 3 / 5 ssr
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 129960
Numéro NOR : CETATEXT000007903956 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;129960 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award