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30/06/1995 | FRANCE | N°130483

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 130483


Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant Les-Adrets-de-L'Esterel, Le Planestel (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 004057 du 12 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a déclaré non imputable au service aérien l'hypoacousie ayant entraîné une inaptitude déf

initive du requérant à exercer la profession de navigant ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. André X... demeurant Les-Adrets-de-L'Esterel, Le Planestel (83600) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du 14 mai 1991 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision n° 004057 du 12 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace a déclaré non imputable au service aérien l'hypoacousie ayant entraîné une inaptitude définitive du requérant à exercer la profession de navigant ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'aviation civile ;
Vu l'arrêté du 13 novembre 1953 sur les conditions médicales d'aptitude physique et mentale aux brevets, licences et qualifications du personnel navigant de l'aéronautique civile ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-2 du code de l'aviation civile : "En cas d'incapacité résultant d'un accident du travail ou d'une maladie imputable au service et reconnue comme telle par le conseil médical de l'aéronautique civile, l'intéressé a droit à percevoir jusqu'à la reprise de ses fonctions de navigant ou jusqu'à décision dudit conseil médical de l'aéronautique civile ou, le cas échéant, jusqu'à la date de l'entrée en jouissance de sa retraite son salaire mensuel garanti pendant les six premiers mois d'incapacité ; la moitié de ce salaire pendant les six mois suivant l'incapacité ..." ;
Considérant que l'article D. 424-2 du même code dispose : "Le conseil médical de l'aéronautique civile est chargé : ... 3°)- de soumettre au ministre chargé de l'aviation civile des propositions concernant les décisions prévues par les articles L. 424-1, L. 424-5 et par l'article R. 426-11 en matière de reconnaissance d'incapacité temporaire ou permanente de travail et de décès consécutifs à un accident aérien survenu en service ou une maladie imputable au service aérien ..." ;
Considérant que le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a, par décision du 12 décembre 1989, déclaré non imputable au service aérien l'inaptitude définitive de M. X... à exercer la profession de navigant conformément à l'avis du 20 septembre 1989 du conseil médical de l'aviation civile ;
Considérant que M. X... soutient que la décision de non imputabilité au service de la surdité dont il est atteint est entachée d'illégalité dans la mesure où les visites médicales pratiquées entre 1964 et 1967, en application de l'arrêté du 13 novembre 1953 susvisé, ne comportaient pas d'examen oto-rhino-laryngologique ; que ce moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que quelles que soient les conditions dans lesquelles M. X... a effectué ses services aériens, l'invalidité dont il est atteint trouve son origine dans une maladie héréditaire ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement du 14 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 décembre 1989 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer a déclaré que son inaptitude définitive à exercer sa profession de navigant n'était pas imputable au service aérien ;
Article 1er : La requête de M. André X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

65-03-01 TRANSPORTS - TRANSPORTS AERIENS - PERSONNELS.


Références :

Arrêté du 13 novembre 1953
Code de l'aviation civile L424-2, D424-2


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 130483
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 130483
Numéro NOR : CETATEXT000007889871 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;130483 ?
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