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30/06/1995 | FRANCE | N°135339

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 135339


Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que le préfet de l'Yonne leur a délivré le 11 avril 1988 concernant leur terrain cadastré ZH 42, situé sur le territoire de la commune de Sceaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du d

ossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administra...

Vu la requête enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 17 mars 1992, présentée par M. et Mme Paul X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 3 mars 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif que le préfet de l'Yonne leur a délivré le 11 avril 1988 concernant leur terrain cadastré ZH 42, situé sur le territoire de la commune de Sceaux ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme ... et notamment des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; qu'aux termes de l'article L.111-1-2 du même code : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° les constructions ou installations sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L.110 et aux lois d'aménagement et d'urbanisme mentionnées à l'article L. 111-1-1" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Sceaux, dans le département de l'Yonne, n'était pas dotée d'un document d'urbanisme opposable aux tiers ; que le terrain pour lequel M. et Mme X... ont sollicité trois certificats d'urbanisme correspondant aux trois lots qu'ils envisageaient de créer était situé en dehors des parties urbanisées de la commune, à plus de 350 mètres du hameau de Maison-Dieu ; que ni la proximité de deux bâtiments dépendant d'une exploitation agricole ni celle de constructions existantes sur l'aire de service de l'autoroute A6, ni la desserte en eau et électricité ou l'accessibilité par route du terrain en cause ne sont de nature à établir que ledit terrain est situé dans une partie urbanisée de la commune au sens des dispositions mentionnées ci-dessus ; que, par suite, et du seul fait de la localisation de ce terrain, le préfet de l'Yonne était tenu de délivrer aux intéressés des certificats d'urbanisme négatifs ; que dès lors le moyen tiré d'une violation de l'article R.111-5 du code de l'urbanisme est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement en date du 3 mars 1992, le tribunal administratif de Dijon a rejeté leur demande dirigée contre la décision du préfet de l'Yonne du 11 avril 1988 ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X... et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 135339
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-025 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME.


Références :

Code de l'urbanisme L410-1, L111-1-2, R111-5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 135339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:135339.19950630
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