Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 4 juin 1992, présentée par la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EUROPEENNE", dont le siège social est situé ... ; la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EUROPEENNE" demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur régional des impôts de Bourgogne refusant de lui accorder l'agrément prévu, en matière de droits de mutation, par l'article 697 du code général des impôts ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le directeur régional des impôts de Bourgogne a refusé de délivrer à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EUROPEENNE" l'agrément, prévu en matière de droits de mutation à titre onéreux par l'article 697 du code général des impôts, qu'elle avait sollicité a été notifiée à cette société le 3 mai 1991 ; que la lettre qu'elle a adressée, le 28 juin 1991 au greffe du tribunal administratif de Dijon ne pouvant être regardée comme un recours gracieux susceptible de proroger le délai de recours contentieux, la demande dirigée contre la décision du directeur régional qui a été présentée le 26 juillet 1991 au tribunal administratif, a été, à bon droit, rejetée comme tardive par ce dernier ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EUROPEENNE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE "L'EUROPEENNE" et au ministre de l'économie et des finances.