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30/06/1995 | FRANCE | N°141915

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 141915


Vu 1°, sous le n° 141915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE (Séturmont), dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 juillet 1992 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Alpes du site de la Clarée, sur les communes de Monétier-les-Bains, de Névache, La-Salle-les-Al

pes et Val-desPrés, en tant qu'il a inclus dans le périmètre du class...

Vu 1°, sous le n° 141915, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE (Séturmont), dont le siège social est situé ..., représenté par son président en exercice ; le syndicat demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 juillet 1992 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Alpes du site de la Clarée, sur les communes de Monétier-les-Bains, de Névache, La-Salle-les-Alpes et Val-desPrés, en tant qu'il a inclus dans le périmètre du classement la basse vallée de la Clarée ;
Vu 2°, sous le n° 141916, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 octobre 1992 et 5 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE, dont le siège est à l'Hôtel de Saint- Emerencienne à Névache, Briançon (05100), représenté par sa présidente en exercice et pour Mme Eliane Y..., M. Jacques F..., Mlle Brigitte Z..., MM. Louis D..., Jean-Claude C..., Gérard X..., Mmes Nicole B..., Marie-Thérèse X..., demeurant à Névache, M. Jean-Louis E..., demeurant ... ; les requérants demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 31 juillet 1992 portant classement parmi les sites du département des Hautes-Alpes du site de la Clarée sur les communes du Monétier-les-Bains, de Névache, La-Salle-les-Alpes et Val-des-Près en tant qu'il a inclus dans le périmètre du classement la basse vallée de la Clarée ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi du 8 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret n° 69-607 du 13 juin 1969 ;
Vu le décret n° 70-288 du 31 mars 1970 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE et du COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE et autres,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même décret ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que le décret du 31 juillet 1992 portant classement du site de la Clarée dans le département des Hautes-Alpes est déféré au Conseil d'Etat, à titre principal, en tant qu'il inclut dans le périmètre du classement la basse vallée de la Clarée et, subsidiairement, la partie du fond de cette basse vallée nécessaire à l'aménagement de la route d'accès au tunnel sous l'Echelle qui est à l'état de projet ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'environnement :
Considérant que le SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE, auteur de la requête n° 141915, a pour objet notamment d'engager avec les autorités nationales compétentes toutes démarches en vue de la réalisation d'une liaison routière entre le Val de Durance et le Piémont ; qu'eu égard aux effets juridiques d'une mesure de classement d'un site, il justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation totale ou partielle du décret attaqué ; que, de même, en raison tout à la fois de leur qualité d'habitants de la commune de Névache qui est comprise dans le site classé et des effets du classement, Mme Y..., M. F..., Mlle Z..., MM. D..., C... et X..., A...
B... et X... et M. E... justifient d'un intérêt leur donnant qualité pour contester la légalité de tout ou partie de la mesure de classement qu'ils contestent ; qu'ainsi et alors même que le COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE serait sans qualité pour agir, la requête enregistrée sous le n° 141916 est recevable ;
Sur les moyens de légalité externe :
En ce qui concerne la régularité de la procédure de concertation :
Considérant que ni les dispositions de la loi du 2 mai 1930 et de ses décrets d'application, ni les articles L.300-2 et R.300-1 du code de l'urbanisme ne font obligation à l'administration de procéder à une concertation préalablement à l'intervention d'une mesure de classement d'un site ; que, toutefois, si l'autorité administrative estime devoir organiser une telle procédure, il lui incombe de la mettre en oeuvre de façon régulière ; qu'en l'espèce, le préfet des Hautes-Alpes, en instituant par arrêté du 14 septembre 1990 un "comité de gestion" de la vallée de la Clarée et de la vallée Etroite à l'effet de permettre "à la concertation de se développer pour fixer les limites et les effets du classement" a pu légalement prévoir que ce comité ne comporterait pas de représentant du SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE et de la commune de Monétier-les-Bains, qui ne sont que partiellement concernés par le projet de classement, dès lors que ce groupement et cette commune avaient par ailleurs toute latitude pour faire valoir leurs observations devant ledit comité ;
En ce qui concerne la régularité de l'enquête :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 13 juin 1969 portant application des articles 4 et 5-1 de la loi du 2 mai 1930, le projet de classement soumis à enquête "comporte : 1° une notice explicative indiquant l'objet de la mesure de protection et éventuellement les prescriptions particulières de classement ; 2° un plan de délimitation du site" ; qu'il ressort des pièces du dossier de l'enquête publique qu'il a été satisfait à ces exigences ;
En ce qui concerne l'intervention de la commission supérieure des sites :
Considérant qu'il résulte du rapprochement, d'une part, des dispositions du décret n° 91-514 du 3 juin 1991 et des textes auxquels il se réfère et, d'autre part, de l'article 10 du décret n° 70-288 du 31 mars 1970 que le ministre de l'environnement avait compétence pour présider la commission supérieure des sites et qu'en son absence, cette présidence revenait au directeur de l'architecture et de l'urbanisme, vice-président, ou à son représentant ; que, par suite, la séance du 27 juin 1991 au cours de laquelle cette commission a examiné le projet de classement a pu être régulièrement présidée par le directeur de l'architecture et de l'urbanisme, lequel avait la faculté de se faire représenter pour assurer la présidence pendant une partie de la réunion par un administrateur civil en fonction à la direction de l'architecture et de l'urbanisme ;
Considérant que le quorum de douze membres prescrit par l'article 12 du décret du 31 mars 1970 était atteint lorsque la commission supérieure des sites a examiné le projet de classement ;
Considérant qu'il ressort du procès-verbal de la séance du 27 juin 1991 que la commission supérieure des sites a émis son avis sur le projet de classement en connaissance de cause ;
En ce qui concerne les modifications apportées au projet au cours de son élaboration :
Considérant que l'autorité administrative avait la faculté de soustraire de la mesure de classement certaines parcelles qui étaient comprises dans le périmètre soumis à l'enquête publique, dès lors que le retrait de ces parcelles, suggéré d'ailleurs par la commission supérieure des sites, ne dénature pas le site naturel dont le classement fait l'objet du décret attaqué et ceci indépendamment de la contestation dont sa délimitation fait l'objet de la part des requérants ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le texte du projet de décret de classement soumis à l'avis du Conseil d'Etat et celui du décret du 31 juillet 1992 sont identiques ; que le moyen tiré de ce que des modifications auraient été apportées au projet sans être proposées par le Conseil d'Etat manque ainsi en fait ;
En ce qui concerne l'absence de contreseing du ministre de l'équipement :
Considérant que l'exécution du décret attaqué ne comporte nécessairement l'intervention d'aucune mesure que le ministre de l'équipement serait compétent pour signer ou contresigner ; que l'absence de contreseing de ce ministre n'entache donc pas d'irrégularité le décret attaqué ;
Sur les moyens de légalité interne :
En ce qui concerne les inconvénients du classement :

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat statuant au Contentieux d'apprécier les inconvénients qui résultent du classement d'un site pour les propriétaires et les collectivités publiques intéressés ;
En ce qui concerne le moyen tiré de la violation des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930 :
Considérant que les dispositions des articles 4 et 5 de la loi du 2 mai 1930 modifiée confèrent à l'autorité administrative le pouvoir de classer à l'inventaire, non seulement les terrains qui présentent en eux-mêmes aux points de vue historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général, mais aussi, dans la mesure où la nature du site le justifie, les parcelles qui contribuent à la sauvegarde de ces sites ; que l'état de l'instruction ne permet pas au Conseil d'Etat de décider en fait si pouvaient être légalement compris dans le classement opéré par le décret attaqué les terrains formant la basse vallée de la Clarée et, parmi eux, ceux nécessaires à l'aménagement d'une route d'accès au tunnel sous l'Echelle ; qu'il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l'affaire, de décider qu'il sera procédé, avant dire droit, à une visite des lieux en présence des parties ou elles dûment appelées, par une commission déléguée à cet effet par le Conseil d'Etat laquelle sera composée ainsi qu'il sera dit ci-dessous, pour être ensuite statué au fond ce qu'il appartiendra ;
Article 1 : Il sera procédé avant dire droit sur la requête n° 141915 et sur la requête n° 141916 à une visite des lieux en présence des parties ou elles dûment appelées, par la 6ème sous-section de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, assistée du commissaire du gouvernement.
Article 2 : Les membres de la commission ainsi désignée pourront entendre, à titre de renseignement, toute personne dont l'audition leur paraîtra utile et faire procéder aux opérations qu'elle jugera utiles.
Article 3 : Il sera dressé procès-verbal de cette visite.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT MIXTE D'ETUDES POUR LE TUNNEL DE MONTGENEVRE, AU COMITE POUR LE DESENCLAVEMENT ET LEDEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE LA VALLEE DE NEVACHE, à Mme Eliane Y..., à M. Jacques F..., à Mlle Brigitte Z..., à MM. Louis D..., JeanClaude C..., Gérard X..., à Mmes Nicole B..., Marie-Thérèse X..., à M. Jean-Jacques E..., au ministre de l'environnement et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 141915
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MONUMENTS ET SITES - MONUMENTS NATURELS ET SITES - CLASSEMENT.

PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - VISITE DES LIEUX.


Références :

Arrêté du 14 septembre 1990
Code de l'urbanisme L300-2, R300-1
Décret du 31 juillet 1992
Décret 69-607 du 13 juin 1969 art. 4
Décret 70-288 du 31 mars 1970 art. 10, art. 12
Décret 91-514 du 03 juin 1991
Loi du 02 mai 1930 art. 4, art. 5-1, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 141915
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:141915.19950630
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