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30/06/1995 | FRANCE | N°143252

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 143252


Vu l'ordonnance du 2 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Bordeaux le 12 mars 1992, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant 8, Place du Général de Gaulle à Ruffec (16700) ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 décembre 1991, par lequel

le tribunal administratif de Poitiers, après avoir décidé qu'il n'y ava...

Vu l'ordonnance du 2 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 7 décembre 1992, par laquelle le président de la cour administrative de Bordeaux transmet au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat la requête de M. et Mme X... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour d'appel administrative de Bordeaux le 12 mars 1992, présentée par M. et Mme Jacques X..., demeurant 8, Place du Général de Gaulle à Ruffec (16700) ; M. et Mme X... demandent à la Cour :
1°) de réformer le jugement du 18 décembre 1991, par lequel le tribunal administratif de Poitiers, après avoir décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de leur demande relatives à la communication de la déclaration reférencée "HI" et de la fiche de calcul correspondante, a rejeté le surplus de leur requête ;
2°) de faire droit à leurs demandes de communication du document "HI" dans son intégralité, ainsi que de photographies de leur propriété ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 5 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. et Mme X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à la communication de divers documents :
Considérant d'une part, qu'il est constant que l'administration fiscale a communiqué à M. et Mme X... la déclaration "modèle HI" qu'ils avaient établie, lors de la révision des évaluations foncières, en application de la loi n° 68-108 du 2 février 1968 ; que, ni le fait que M. et Mme X... n'ont pas signé cette déclaration et n'y ont pas porté certaines mentions, ni celui que le nom de l'agent chargé de l'examen du même document n'y est pas indiqué, ne sont de nature à faire regarder la communication effectuée comme incomplète ; qu'ainsi, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les conclusions de leur demande relatives à la communication de la déclaration "modèle HI" ;
Considérant, d'autre part, que l'administration a communiqué à M. et Mme X..., ainsi qu'ils l'avaient demandé, des copies des photographies de leur propriété qui avaient été prises à l'occasion du contrôle fiscal dont ils avaient été l'objet ; que, si les intéressés allèguent que ces copies seraient incomplètes, cette affirmation n'est assortie d'aucune précision, ni justification ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant satisfait à leur demande de communication ; que c'est, par suite, à tort que les premiers juges ont statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... relatives à la communication de photographies ; qu'il appartient au Conseil d'Etat, après annulation, sur ce point, du jugement du tribunal administratif de Poitiers, d'évoquer lesdites conclusions et de décider qu'il n'y a lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions à fin d'allocation de dommages-intérêts :
Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été précédées d'une demande adressée à l'administration et sur lesquelles celle-ci n'a pas conclu au fond, sont irrecevables ;
Sur les conclusions relatives à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 18 décembre 1991 est annulé, en tant qu'il a statué sur les conclusions de la demande de M. et Mme X... relatives à la communication de photographies de leur propriété.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions visées à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Jacques X... et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

26-06 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS.


Références :

Loi 68-108 du 02 février 1968
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 143252
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Formation : 9 ss
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 143252
Numéro NOR : CETATEXT000007905624 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;143252 ?
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