Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 décembre 1992 et 31 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mlle Simone X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'arrêt en date du 7 octobre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département du Calvados à réparer le préjudice qu'elle estime avoir subi dans la liquidation de sa pension, à raison des fautes commises par l'administration ;
2°) renvoie l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Gervasoni, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de Mlle X... et de Me Foussard, avocat du département du Calvados,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que pour confirmer par l'arrêt attaqué en date du 7 octobre 1992 le jugement en date du 18 octobre 1988 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mlle X... à l'encontre du département du Calvados tendant à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi dans la liquidation de sa pension à raison des fautes commises par l'administration qui, d'une part, l'a nommée secrétaire médico-sociale par un arrêté du 1er septembre 1947 faisant référence à un statut qui ne lui était pas applicable, d'autre part lui a proposé en 1984 de la titulariser dans un emploi de catégorie D et non de catégorie C auquel elle prétendait, la cour administrative d'appel de Nantes se borne à relever que "si le recrutement de Mlle X... dans un emploi qui n'avait pas été créé est constitutif d'une faute de l'administration, cette circonstance n'a pas eu pour effet de priver l'intéressée en 1984, d'une titularisation à laquelle elle ne pouvait prétendre" ; que l'arrêt attaqué ne précise pas les éléments sur lesquels la cour s'est fondée pour estimer, contrairement aux allégations de Mlle X..., que celle-ci ne pouvait prétendre à une titularisation en catégorie C ; qu'ainsi cet arrêt ne met pas le juge de cassation à même d'exercer son contrôle ; que Mlle X... est, par suite, fondée à soutenir que l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 octobre 1992 est entaché d'un vice de nature à entraîner son annulation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant la cour administrative d'appel de Nantes ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en date du 7 octobre 1992 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Nantes.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Simone X..., au département du Calvados, au président de la cour administrative d'appel de Nantes et au ministre de l'intérieur.