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30/06/1995 | FRANCE | N°146358

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 146358


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant "Moulin du Bas" à Callen (40430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la fédération Sepanso, de l'association Sepanso-Landes et de Mme Y..., annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Landes a rejeté leur demande du 21 mars 1990 tendant à la modification de l'arrêté

du 24 janvier 1990 portant règlement d'eau d'un ouvrage de dérivat...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 mars 1993 et 12 juillet 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Joël X..., demeurant "Moulin du Bas" à Callen (40430) ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 29 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Pau a, à la demande de la fédération Sepanso, de l'association Sepanso-Landes et de Mme Y..., annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Landes a rejeté leur demande du 21 mars 1990 tendant à la modification de l'arrêté du 24 janvier 1990 portant règlement d'eau d'un ouvrage de dérivation de la petite Leyre destiné à alimenter l'enclos piscicole exploité par le requérant sur la commune de Callen, lieudit "Moulin du Bas" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Fougier, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de l'appel :
Considérant que si, en vertu des règles générales de la procédure, le droit de former appel des décisions de justice n'est pas ouvert aux personnes qui n'ont pas été en cause dans l'instance sur laquelle a statué la décision qu'elles critiquent, il ressort de l'instruction que M. X... a été mis en cause devant le tribunal administratif de Pau ; que, par suite, il a qualité pour interjeter appel du jugement dudit tribunal ;
Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Landes du 24 janvier 1990 :
Considérant que, par arrêté en date du 24 janvier 1990, le préfet des Landes a édicté un règlement d'eau concernant une exploitation piscicole au lieudit "Moulin du Bas" sur le territoire de la commune de Callen, exploitée par M. LUCAS, sur une dérivation des eaux du ruisseau "La Petite Leyre" pratiquée à partir d'un barrage muni d'une échelle à poissons et situé à 200 mètres en amont ; que, par lettre du 21 mars 1990, la fédération des sociétés pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest, dénommée Sepanso, l'association Sepanso-Landes et Mme Françoise Y... ont demandé au préfet des Landes, d'une part, le retrait de l'article 3 dudit arrêté en tant qu'il prévoyait que le débit transitant par cette échelle ne pourrait être inférieur à 50 litres par seconde et, d'autre part, la fixation de ce débit minimal à 190 litres par seconde en période d'étiage ; qu'en l'absence de décision expresse du préfet à la date du 22 juillet 1990, cette demande a été implicitement rejetée ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 232-5 du livre II du nouveau code rural : "Tout ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau doit comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage ainsi que, le cas échéant, des dispositifs empêchant la pénétration du poisson dans les canaux d'amenée et de fuite. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur au dixième du module du cours d'eau au droit de l'ouvrage correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage, si celui-ci est inférieur. Toutefois, pour les cours d'eau ou parties de cours d'eau dont le module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde, des décrets en Conseil d'Etat pourront, pour chacun d'eux, fixer à ce débit minimal une limite inférieure qui ne devra pas se situer en dessous du vingtième du module. L'exploitant de l'ouvrage est tenu d'assurer le fonctionnement et l'entretien des dispositifs garantissant dans le lit du cours d'eau le débit minimal défini aux deux alinéas précédents. Les dispositions prévues aux alinéas précédents seront étendues aux ouvrages existant au 30 juin 1984 par réduction progressive de l'écart par rapport à la situation actuelle. Ces dispositions s'appliqueront intégralement au renouvellement des concessions ou autorisations de ces ouvrages. Dans un délai de trois ans à compter du 30 juin 1984, leur débit minimal devra, sauf impossibilité technique inhérente à leur conception, être augmenté de manière à atteindre le quart des valeurs fixées aux deuxième et troisième alinéas du présent article ...." ; qu'en vertu, en second lieu, des termes de l'article L. 231-6 du code rural : "A l'exception des articles L. 232-2, L. 232-10, L. 232-11 et L. 232-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement installées etéquipées de dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces exploitations et les eaux avec lesquelles elles communiquent. On entend par pisciculture les exploitations d'élevage de poissons destinés à la consommation ou au repeuplement ou à des fins scientifiques ou expérimentales ...." ;
Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient M. X..., les dispositions de l'article L. 232-5 du code rural fixant le débit minimal à maintenir doivent s'appliquer au barrage muni d'une échelle à poissons qu'il a construit en 1988 dans le lit de "La Petite Leyre" à 200 mètres en amont de la pisciculture qu'il exploite, ce barrage devant être considéré comme un élément nécessaire au fonctionnement hydraulique mais distinct de l'exploitation piscicole elle-même ;
Considérant, d'autre part, qu'en admettant même qu'un droit d'eau "très ancien" et comportant le droit d'intercepter librement le poisson ait été, selon le requérant, autrefois attaché au "Moulin du Bas" à l'emplacement duquel a été installée la pisciculture, cette circonstance ne saurait, en tout état de cause, lui conférer le droit de ne pas maintenir ledit débit minimal exigé en application des dispositions de l'article L. 232-5 précité ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une "note hydrologique" du service régional de l'aménagement des eaux de la région Aquitaine, que le débit moyen interannuel de "La Petite Leyre", calculé sur la période 1975-1980, s'élève dans la région concernée à 1,90 mètres cubes par seconde ; qu'il en résulte donc, pour l'application de l'article L. 232-5 précité, un débit minimal de 190 litres par seconde ; qu'ainsi, le débit minimal fixé par l'article 3 de l'arrêté préfectoral du 24 janvier 1990 à 50 litres par seconde est manifestement insuffisant au regard des dispositions précitées du code rural ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 1992, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision implicite du 22 juillet 1990 par laquelle le préfet des Landes avait rejeté la demande de la fédération Sepanso, de l'association Sepanso-Landes et de Mme Y... tendant à la modification de l'article 3 de l'arrêté du 24 janvier 1990 portant règlement d'eau d'un ouvrage de dérivation de "La Petite Leyre", destiné à alimenter l'enclos piscicole exploité par le requérant ;
Sur les conclusions de la fédération Sepanso et de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à verser la somme de 2 800 F à la fédération Sepanso, d'une part, et la même somme à Mme Y..., d'autre part ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 2 800 F à la fédération Sepanso, d'une part, et la même somme à Mme Y..., d'autre part, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Joël X..., à la fédération Sepanso, à l'association Sepanso-Landes, à Mme Françoise Y... et au ministre de l'environnement.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - PECHE EN EAU DOUCE - Exploitation piscicole - Ouvrage distinct de l'exploitation - Application de l'article L - 232-5 du code rural nonobstant les dispositions de l'article L - 231-6 du même code.

03-09, 27-02-01-01 Les dispositions de l'article L.232-5 du code rural fixant le débit minimal à maintenir lors de la construction d'un ouvrage dans le lit d'un cours d'eau s'appliquent, nonobstant l'exception en faveur des pisciculteurs qui résulte de l'article L.231-6, à un barrage construit par un pisciculteur à 200 mètres en amont de son établissement, ce barrage étant un élément distinct de l'exploitation même s'il est nécessaire à son fonctionnement hydraulique.

EAUX - OUVRAGES - ETABLISSEMENT DES OUVRAGES - PRISES D'EAU - Débit minimal à garantir dans le cours d'eau (article L - 232-5 du nouveau code rural) - Absence d'application aux pisciculteurs (article L - 231-6) - Notion d'ouvrage distinct de l'exploitation piscicole.


Références :

Code rural L231-6, L232-5
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation: CE, 30 jui. 1995, n° 146358
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Mme Bauchet
Rapporteur ?: M. Fougier
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Formation : 6 / 2 ssr
Date de la décision : 30/06/1995
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 146358
Numéro NOR : CETATEXT000007907761 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1995-06-30;146358 ?
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