Vu, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juin 1993 et 7 octobre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN (Bas-Rhin) ; le centre hospitalier demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 juillet 1992 de son directeur, refusant de titulariser M. Charles X... dans le grade de psychologue et mettant fin à ses fonctions à compter du 23 juillet 1993 ;
2° de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, de la Varde, avocat du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, et de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... ;
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN fait appel de l'article 3 du jugement du 30 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 8 juillet 1992 de son directeur, refusant de titulariser M. X..., psychologue stagiaire, et mettant fin à ses fonctions à compter du 23 juillet 1992, par le motif que cette décision était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que le Centre hospitalier n'apporte, en appel, aucun élément de nature à mettre en cause le bien fondé de l'appréciation ainsi portée par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, pour le Conseil d'Etat, de rejeter la requête du centre hospitalier par adoption du motif susénoncé retenu par les premiers juges ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN à payer à M. X... la somme de 12 000 F que celuici réclame, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN paiera à M. X... une somme de 12 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE D'ERSTEIN, à M. X... et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.