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30/06/1995 | FRANCE | N°149219

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 149219


Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel X..., demeurant "Les Confréries" à Saint-Pierre d'Albigny (73250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Pierre d'Albigny a refusé d'appliquer à son égard l'article UB 4 du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Pierre d'Albigny

soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi ;
2°) de faire d...

Vu le mémoire, enregistré le 17 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présenté par M. Michel X..., demeurant "Les Confréries" à Saint-Pierre d'Albigny (73250) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 avril 1993 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision par laquelle le maire de Saint-Pierre d'Albigny a refusé d'appliquer à son égard l'article UB 4 du plan d'occupation des sols de la commune, d'autre part, à ce que la commune de Saint-Pierre d'Albigny soit condamnée à l'indemniser du préjudice subi ;
2°) de faire droit aux conclusions de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le décret n° 92-245 du 17 mars 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n° 92-245 du 17 mars 1992 : "A compter du 1er septembre 1992, les cours administratives d'appel seront compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs rendus sur recours pour excès de pouvoir dirigés contre les décisions non réglementaires prises en application du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant que, par une requête enregistrée le 22 juin 1993 au secrétariat de la section du Contentieux du Conseil d'Etat, M. X... fait appel d'un jugement du 9 avril 1993 rejetant sa demande dirigée contre le refus qui lui a été opposé par le maire de Saint-Pierre d'Albigny (Savoie) de le faire bénéficier des dispositions de l'article UB 9 du plan d'occupation des sols de la commune, au terme duquel "dès lors qu'un permis de construire est délivré, le maire doit -faute de convention préalable entre le demandeur et le maire- étendre le réseau au droit de la propriété" ; que ce refus ayant le caractère d'une décision non réglementaire prise en application du code de l'urbanisme, au sens de l'article 1er du décret précité le Conseil d'Etat n'est pas compétent pour connaître de la requête de M. X... ; qu'il y a lieu, par suite, de transmettre cette dernière à la cour administrative d'appel de Lyon ;
Article 1er : La requête de M. X... est transmise à la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel X..., à la commune de Saint-Pierre d'Albigny, au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports, et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 149219
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS.


Références :

Décret 92-245 du 17 mars 1992 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 149219
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:149219.19950630
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