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30/06/1995 | FRANCE | N°150073

France | France, Conseil d'État, 6 / 2 ssr, 30 juin 1995, 150073


Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1993, présentée par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE, ayant son siège ... et tendant :
1°) à l'ann

ulation du jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal ad...

Vu l'ordonnance en date du 16 juillet 1993, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 juillet 1993, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R.81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE ;
Vu la demande, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 2 avril 1993, présentée par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE, ayant son siège ... et tendant :
1°) à l'annulation du jugement du 30 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé, à la demande du syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine et autres, l'arrêté en date du 5 juillet 1990 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a autorisé la société requérante à mener à titre expérimental un programme d'extraction de sables siliceux marins dans le cadre du permis d'exploitation dit "permis des granulats marins de la baie de Seine" délivré le 28 juin 1989 ;
2°) au sursis à l'exécution de ce jugement ;
3°) au rejet de la demande présentée par le syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine et autres devant le tribunal administratif de Rouen ;
Vu, enregistré le 9 mai 1994, l'acte par lequel la SOCIETE JEAN LEFEBVRE déclare se désister purement et simplement de ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 80-330 du 7 mai 1980 relatif à la police des mines et des carrières ;
Vu le décret n° 80-740 modifié du 18 juin 1980, portant application de la loi n° 76-646 du 16 juillet 1976 relative à la prospection, à la recherche et à l'exploitation des substances minérales non visées à l'article 2 du code minier et contenues dans les fonds marins du domaine public métropolitain ;
Vu l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de l'aide judiciaire ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement des conclusions à fin de sursis à exécution de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE :
Considérant que le désistement de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE de ses conclusions à fin de sursis à exécution est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation :
Considérant que les jugements par lesquels les tribunaux administratifs statuent sur les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution des actes administratifs qui leur sont déférés jusqu'au jugement à intervenir sur les demandes tendant à l'annulation de ces actes sont nécessairement rendus en l'état de l'instruction à la date à laquelle ils interviennent et sans pouvoir préjuger le fond du droit ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée ne s'attache en aucun cas à ces jugements ;
Considérant qu'en vertu de l'article 25 alinéa 2 du décret modifié du 18 juin 1980 susvisé, le préfet statue sur les conditions auxquelles sont soumis les travaux au regard du code minier ;
Considérant qu'en application des dispositions combinées des articles 5 et 25 du décret du 18 juin 1980 susévoqué, le préfet, saisi d'une déclaration d'ouverture de travaux miniers effectués dans la circonscription d'un port autonome doit, avant de statuer sur lesconditions auxquelles seront soumis ces travaux, réunir la commission instituée par le paragraphe III de l'article 18 du décret du 7 mai 1980 susvisé, afin de recueillir son avis sur le programme de travaux qui lui est soumis par le pétitionnaire ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, le 24 avril 1990, la commission prévue par les textes précités s'est bornée à estimer qu'une mesure de sursis à statuer devait être envisagée sur la déclaration d'ouverture de travaux de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE portant sur les fonds marins de la circonscription du port autonome de Rouen, au motif qu'un complément d'information à fournir par le pétitionnaire lui apparaissait nécessaire afin de mieux apprécier la situation du milieu, les mesures prises pour limiter l'impact sur la flore et la faune pendant l'extraction et les effets, à plus ou moins long terme, de cette dernière ; que le préfet de la Seine-Maritime a décidé, par un arrêté du 3 mai 1990, de surseoir à statuer afin de permettre au pétitionnaire de fournir un complément d'information ; que, par suite, il n'a pu légalement, au vu des documents complémentaires fournis le 20 juin 1990 par la SOCIETE JEAN LEFEBVRE, fixer, par arrêté du 5 juillet 1990, les conditions auxquelles seraient soumis les travaux sans saisir à nouveau la commission du dossier complet afin qu'elle puisse donner son avis sur le programme des travaux envisagés par la société ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 5 juillet 1990 ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SOCIETE JEAN LEFEBVRE à payer au syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine et autres la somme globale de 10 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin de sursis à exécution de la requête de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE JEAN LEFEBVRE est rejeté.
Article 3 : La SOCIETE JEAN LEFEBVRE est condamnée à payer une somme globale de 10 000 F au syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine, au syndicat maritime Normandie CFDT, à l'association des marins pêcheurs de Ouistreham, au comité local des pêches de Honfleur Courseulles, au comité local des pêches du Havre, au comité local des pêches de Cherbourg, au comité local des pêches de Fécamp, au comité local des pêches de Port-enBessin, au comité local des pêches de Grandcamp-Maisy, et au comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JEAN LEFEBVRE, au syndicat des marins pêcheurs de la Baie de Seine, au syndicat maritime Normandie CFDT, à l'association des marins pêcheurs de Ouistreham, au comité local des pêches de Honfleur Courseulles, au comité local des pêches du Havre, au comité local des pêches de Cherbourg, au comité local des pêches de Fécamp, au comité local des pêches de Port-en-Bessin, au comité local des pêches de Grandcamp-Maisy au comité régional d'étude pour la protection et l'aménagement de la nature, au ministre de l'industrie et au ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 6 / 2 ssr
Numéro d'arrêt : 150073
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40 MINES ET CARRIERES.


Références :

Décret 80-330 du 07 mai 1980 art. 18
Décret 80-740 du 18 juin 1980 art. 25, art. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 150073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle de Silva
Rapporteur public ?: M. Sanson

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:150073.19950630
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