Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE, dont le siège est ... V, Le Havre (76351), représentée par ses dirigeants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, agissant en exécution d'un jugement du tribunal de grande instance du Havre, en date du 27 mai 1993 ; la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE demande au Conseil d'Etat d'apprécier la légalité de l'arrêté en date du 28 janvier 1988 par lequel le ministre chargé de la mer a fixé le taux de contribution due par les employeurs d'ouvriers dockers à la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, et de déclarer que cet arrêté est entaché d'illégalité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle de Silva, Auditeur,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE,
- les conclusions de M. Sanson, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article L.521-1 du code des ports maritimes, alors en vigueur, l'ouvrier docker professionnel reçoit, pour chaque vacation chômée, dans les conditions prévues par ledit article "une indemnité de garantie" ; qu'en application de l'article L.521-4 de ce code, la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers (CAINAGOD) est, notamment, chargée d'assurer le paiement, dans chaque port, de cette indemnité de garantie, en gérant les fonds disponibles et en proposant toutes mesures destinées à assurer l'équilibre financier de l'institution ; qu'à cette fin, le conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers est, ainsi qu'en dispose l'article L.521-5 du code précité, composé en nombre égal de représentants de l'Etat, des employeurs et des ouvriers dockers ; que si, aux termes de l'article L.521-8 : "Toutes les dispositions sont prises pour que, sur le total des vacations de chaque semestre, le nombre des vacations chômées des dockers professionnels ne dépasse pas 25 %", aucune autorité n'est désignée par le code pour réaliser l'objectif ainsi fixé, lequel doit, dès lors, s'entendre comme confiant indifféremment à l'ensemble des partenaires siégeant au conseil d'administration de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers la responsabilité d'assurer son équilibre financier ; qu'il suit de là qu'à supposer même, comme le soutient la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE, requérante, que l'Etat n'aurait pas pris de mesures appropriées pour la réalisation de l'objectif fixé à l'article L.521-8 précité, cette circonstance n'était pas de nature à exonérer la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers de l'obligation à elle faite de constituer des ressources suffisantes pour payer l'indemnité de garantie ci-dessus mentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'arrêté interministériel du 28 janvier 1988, fixant le taux de la cotisation patronale destinée à contribuer à la constitution des ressources de la caisse nationale de garantie des ouvriers dockers, n'est pas entaché d'illégalité ;
Article 1er : Le recours de la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la CAISSE DE COMPENSATION DES CONGES PAYES DU PORT DU HAVRE, au greffier en chef du tribunal de grande instance du Havre et au ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement et des transports.