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30/06/1995 | FRANCE | N°153122

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 30 juin 1995, 153122


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1990 du directeur du Centre hospitalier général de Dreux prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie du sursis pour la partie excédant trois mois, d'

autre part, à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Luc X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 7 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 27 juillet 1990 du directeur du Centre hospitalier général de Dreux prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d'un an, assortie du sursis pour la partie excédant trois mois, d'autre part, à la condamnation du Centre hospitalier à lui verser la somme de 8 000 F, au titre des frais irrépétibles ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 1990 du directeur du Centre hospitalier ;
3° de lui accorder une somme représentative du salaire perdu du fait de la sanction ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux articles R. 139 et R. 140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette formalité a été dûment accomplie en l'espèce ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Sans qu'il y ait lieu de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le Centre hospitalier général de Dreux :
Considérant qu'aux termes de l'article 81 de la loi du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : "Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : ... troisième groupe ... l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans ... L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exécution à moins de trois mois" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ouvrier professionnel au Centre hospitalier général de Dreux, a, au cours d'une altercation sur les lieux de travail, menacé avec un "serre-joint de deux mètres" l'un de ses collègues, qui a été légèrement blessé ; que les faits ainsi relevés à l'encontre de M. X..., dont l'exactitude matérielle n'est pas infirmée par les témoignages figurant au dossier, étaient de nature, alors même qu'ils auraient été commis pendant une heure de décharge de service au titre du mandat syndical dont l'intéressé était investi, à justifier l'application d'une sanction disciplinaire ; qu'en prononçant, pour ces faits, l'exclusion temporaire de fonctions de M. X... pour une durée d'un an, ramenée à trois mois par l'effet du sursis prévu par l'article 81 précité de la loi du 9 janvier 1986, le directeur du Centre hospitalier général de Dreux n'a pas entaché sa décision d'uneerreur manifeste d'appréciation quant à la gravité de la faute commise par M. X..., même si, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'a infligé à l'adversaire de ce dernier qu'une sanction moins sévère ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le Centre hospitalier général de Dreux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Luc X..., au Centre hospitalier général de Dreux et au ministre de la santé publique et de l'assurance maladie.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 153122
Date de la décision : 30/06/1995
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-11-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL ADMINISTRATIF.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193
Loi 86-33 du 09 janvier 1986 art. 81
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 30 jui. 1995, n° 153122
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bardou
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1995:153122.19950630
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