Vu la requête, enregistrée le 28 février 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. et Mme X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent au Conseil d'Etat :
1° d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 1993 par laquelle le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Esbly refusant de leur communiquer diverses informations ou documents administratifs, et à l'indemnisation de différents préjudices ;
2° de faire droit aux conclusions de cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, modifiée, et le décret n° 88-465 du 28 avril 1988 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-984 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Bardou, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de communication de documents administratifs formulée par M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 88-465 du 28 avril 1988, relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs : "Le silence gardé pendant plus d'un mois par l'autorité compétente, saisie d'une demande de communication de documents en application du titre 1er de la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978, vaut décision de refus. En cas de refus exprès ou tacite, l'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification de refus ou de l'expiration du délai fixé au premier alinéa du présent article pour saisir la commission instituée à l'article 5 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. La saisine de la commission, dans les conditions prévues au premier alinéa, est obligatoire préalablement à tout recours contentieux ..." ;
Considérant que les conclusions de M. et Mme X..., qui tendent à l'annulation de la décision implicite de rejet de la demande qu'ils ont adressée, le 16 janvier 1992, au maire d'Esbly (Seine-et-Marne) en vue d'obtenir la communication de documents autorisant l'implantation d'un dépôt de carcasses automobiles et la surélévation d'un garage à proximité de leur habitation, sont irrecevables, faute d'avoir été précédées de la saisine de la commission d'accès aux documents administratifs ; qu'il ressort, d'ailleurs, des pièces versées au dossier par la commune que M. et Mme X... ont eu communication des informations qu'ils sollicitent ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'en l'absence de décision préalable de la commune d'Esbly ayant, soit explicitement, soit implicitement, refusé d'accorder à M. et Mme X... l'indemnité à laquelle il prétendent avoir droit, les conclusions qu'ils ont directement présentées devant le tribunal administratif en vue d'obtenir cette indemnité, sont irrecevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de la commune d'Esbly qui tendent à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner M. et Mme X... à payer à la commune d'Esbly la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Esbly sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune d'Esbly et au ministre de l'intérieur.